Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2016, la commune de Marly-la-Ville, représentée par Me Agostini, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Marly-la-Ville soutient que :
- l'arrêté litigieux et l'application du prélèvement litigieux sont constitutifs d'une discrimination au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il n'est pas tenu compte des modalités d'entrée des communes dans le dispositif ;
- le prélèvement litigieux n'est pas tant lié à une créance de la commune de Goussainville en matière de politique du logement qu'à l'adhésion de la commune de Goussainville à la communauté d'agglomération de Roissy-Porte-de-France le 1er janvier 2013 sans qu'elle-même ait ou anticiper les conséquences en matière de politique du logement ;
- l'application de règles identiques à des communes connaissant des situations différentes constitue une atteinte aux principes définis par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
1. Considérant que la commune de Marly-la-Ville relève appel du jugement en date du 7 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 28 février 2014 fixant à 146 274,47 euros le montant du prélèvement net dû en application de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les dispositions de la présente section s'appliquent aux communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France (...) qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales. " ; qu'aux termes de l'article L. 302-7 du même code : " A compter du 1er janvier 2002, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes visées à l'article L. 302-5 (...) / Ce prélèvement est fixé à 20 % du potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multipliés par la différence entre 25 % ou 20 % des résidences principales, selon que les communes relèvent du premier, du deuxième ou du septième alinéa de l'article L. 302-5, et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l'année précédente, comme il est dit à l'article L. 302-5, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice. " ; qu'aux termes de l'article L. 302-8 du même code : " I.-Pour atteindre le taux mentionné, selon le cas, au premier, au deuxième ou au septième alinéa de l'article L. 302-5, le conseil municipal définit un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale. (...) " ; que, pour la période triennale 2011-2013, l'objectif de réalisation des logements sociaux de la commune de Marly-la-Ville a été fixé à 15 % des logements sociaux manquants ; qu'aux termes de l'article L. 302-9-1 du même code : " Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, les engagements figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du dernier alinéa de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint, le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de deux mois. " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les communes entrant dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation sont soumises de plein droit au prélèvement annuel institué à l'article L. 302-7 du même code si le nombre de logements locatifs sociaux dont elles disposent est inférieur à 25 % du nombre de leurs résidences principales ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ;
5. Considérant que la commune de Marly-la-Ville soutient qu'elle s'est trouvée soumise au dispositif prévu par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, applicable aux communes dont moins de 25 % des résidences principales sont des logements sociaux, du seul fait de l'entrée de la commune de Goussainville au sein de la communauté de communes Roissy-Porte-de-France sans avoir pu bénéficier d'un régime transitoire lui permettant de s'adapter à la nouvelle situation alors que les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles des situations différentes doivent entraîner des traitements différenciés, devaient conduire à ce que des dispositions spécifiques soient adoptées pour ce type de situation ; que, toutefois, au regard des motifs d'intérêt général qui s'attachent au mécanisme mis en oeuvre par les articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation précités, le traitement indifférencié des communes entrant dans le champ d'application de ces dispositions du fait de la modification de la composition de l'établissement de coopération intercommunale auxquelles elles appartiennent ne constitue pas une atteinte excessive aux droits et principes définis par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni une discrimination illégale à l'encontre de ces communes ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Marly-la-Ville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Marly-la-Ville est rejetée.
N° 16VE02574 2