Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2016, l'association des musulmans de Saint-Gratien, représenté par Me Khatri, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de la commune de Saint-Gratien le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association des musulmans de Saint-Gratien soutient que :
- le tribunal n'a pas totalement répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir commis par la commune en instituant l'obligation d'une place de stationnement pour 7 m² de surface de plancher pour les seuls lieux de culte ;
- le tribunal a, à tort, considéré que la motivation de la décision attaquée était suffisante ;
- c'est à tort que le tribunal a retenu la violation de l'article UG 2 du plan local d'urbanisme alors que l'association avait conclu une concession de stationnement renouvelable par tacite reconduction dans un parc de stationnement ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu l'illégalité de la modification du plan local d'urbanisme ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir, la municipalité ayant tout mis en oeuvre pour empêcher le projet de l'association.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la commune de Saint-Gratien.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Gratien a été enregistrée le 26 novembre 2018.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de façon détaillée au moyen tiré du détournement de pouvoir et ont expressément indiqué que les obligations résultant du règlement du plan local d'urbanisme en matière de stationnement applicables aux lieux de culte n'avaient pas pour unique objectif de faire obstacle au projet de l'association requérante de création d'un lieu de culte musulman ; que par suite le moyen tiré de l'omission à statuer et de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté ;
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération en date du 12 février 2015 adoptant la modification simplifiée du plan local d'urbanisme :
2. Considérant qu'il résulte des termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme que les moyens de légalité externe dirigés, par voie d'exception contre la délibération du conseil municipal adoptant la révision simplifiée du plan local d'urbanisme ne sont pas recevables après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet de ce document, à l'exception de la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique ou l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, de la méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales et de l'insuffisante information des élus concernant la question des normes de stationnement des véhicules doivent être écartés ;
3. Considérant que la modification contestée du plan local d'urbanisme est intervenue suivant la procédure simplifiée prévue à l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme s'agissant du bilan de la concertation doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-13-3 que le projet de modification du plan local d'urbanisme et l'exposé de ses motifs doivent être mis à disposition du public pendant un mois accompagné, le " cas échéant ", des avis des personnes publiques associées c'est-à-dire dans les cas où ils ont été effectivement transmis à la commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que les modalités et les dates de mise à disposition du public du projet de modification du 27 octobre au 27 novembre 2014 ont été fixées par la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Gratien du 25 septembre 2014 ; que la circonstance que trois des avis des personnes associées reçus par la commune après le 24 octobre 2014 et immédiatement mis à la disposition du public n'aient pu, en raison des dates auxquelles ils ont été transmis à la commune de Saint-Gratien, être mis à la disposition du public pendant l'intégralité de la période comprise entre le 27 octobre et le 27 novembre 2014 n'est pas de nature à avoir porté atteinte à la bonne information du public ni à vicier la procédure de mise à disposition du public du projet et d'adoption de la modification du plan local d'urbanisme ;
5. Considérant que la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme n'impose pas la tenue de réunion publiques d'information et de discussion du projet ; que l'association requérante ne fait état d'aucun témoignage suivant lequel des particuliers n'auraient pas été mis en mesure de faire connaitre leurs observations ou questions dans le registre ouvert à cette fin pendant la période de mise à disposition du public du projet de modification ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de l'information du public doit être écarté ;
6. Considérant que la norme fixée par la modification litigieuse du plan local d'urbanisme en matière de places de stationnement pour les lieux de culte à une place pour 7 m² de plancher est équivalente ou moins contraignante à celle fixée par des communes avoisinantes comme Pontoise ou Frépillon ; que cette norme, qui revient à une place de stationnement pour 7 à 14 personnes accueillies dans l'établissement en cause, n'est pas, compte tenu de l'objectif poursuivi par la commune de Saint-Gratien de limiter le stationnement des véhicules le long des voies publiques et d'éviter les difficultés de circulation autour des établissement recevant du public, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
7. Considérant que le renforcement des obligations en matière de stationnement n'est pas, par elle-même, de nature à empêcher la création de tout lieu de culte ; que l'association requérante ne produit aucune pièce permettant d'attester que son projet d'installation d'un lieu de culte par l'achat du terrain situé 3 rue Massenet aurait été antérieur à la délibération du 11 avril 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Gratien a décidé de procéder à une modification du plan local d'urbanisme de la commune ; qu'elle ne démontre pas que le conseil municipal aurait eu, en décidant cette modification pour seul objectif d'empêcher la création d'un lieu de culte musulman ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas démontré ;
En ce qui concerne la décision en date du 8 juillet 2015 du maire de la commune de Saint-Gratien refusant la délivrance d'un permis de construire en vue du changement de destination d'un bâtiment situé 5 rue Massenet :
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. " ; que la décision litigieuse expose les motifs de fait et de droit qui la fondent et permet aux intéressés d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, elle remplit les exigences de motivation prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ;
9. Considérant que l'article UG 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Gratien relatif aux types d'occupation et d'utilisation du sol soumis à contraintes particulières prévoit qu'en secteur UG, les bureaux sont autorisés, dans la limite de 40 m² de surface de plancher ; que la circonstance que le projet en cause ne concernerait pas exclusivement ou même principalement l'aménagement de bureaux n'est pas de nature à dispenser le pétitionnaire de respecter la limitation des surfaces de bureaux prévues par l'article UG 2 précité ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le maire de la commune de Saint-Gratien en faisant application au projet litigieux desdites dispositions doit être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article UG 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " Lors de toute opération de construction neuve, des aires de stationnement doivent être réalisées conformément aux caractéristiques et normes minimales définies en annexe. " ; que l'association des musulmans de Saint-Gratien est fondée à soutenir que les normes en matière de places de stationnement auxquelles renvoie l'article UG 12 n'ont vocation à s'appliquer qu'aux projets de construction neuve et non aux projets de rénovation ou transformation de locaux existant et que le second motif de la décision attaquée est ainsi entaché d'une erreur de droit ; que, toutefois, il ressort de la motivation de la décision litigieuse que le maire aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier motif de son arrêté ; que, par suite, l'illégalité du motif relatif au respect des normes de stationnement des véhicules n'est pas à lui seul de nature à justifier l'annulation du refus de permis de construire litigieux ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association des musulmans de Saint-Gratien n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association des musulmans de Saint-Gratien le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Gratien et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association des musulmans de Saint-Gratien est rejetée.
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N° 16VE03444