Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel est saisie par Mme A..., ressortissante haïtienne, qui conteste un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, daté du 11 avril 2018, rejetant sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 22 octobre 2015, refusant de lui délivrer un titre de séjour. Mme A... invoque des violations de sa vie privée et familiale et de son état de santé, arguant qu'elle vit en France depuis plus de huit ans et qu'elle est âgée de 80 ans. La Cour rejette la requête de Mme A... et confirme la décision du tribunal administratif.
Arguments pertinents
1. Violation des droits fondamentaux :
La requérante soutient que le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, comme le stipulent l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la Cour considère que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en tenant compte des liens familiaux de Mme A... en Haïti.
2. Absence de démonstration d'attaches familiales :
La Cour conclut que Mme A... n'a pas prouvé que ses enfants vivant à Haïti ne pouvaient pas lui apporter le soutien nécessaire, ce qui contredit sa déclaration selon laquelle son éloignement porterait atteinte à sa vie familiale. La Cour cite que la méconnaissance des droits doit impliquer une "atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus".
Interprétations et citations légales
1. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme :
Cet article reconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale, mais il autorise des ingérences sous certaines conditions, notamment "pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire".
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11, 7° :
Cet article stipule que la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens familiaux en France sont si forts que le refus de séjour porterait atteinte à sa vie privée et familiale. La Cour précise que Mme A... "ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de fait" concernant ses liens familiaux.
3. Article L. 313-14 :
La Cour note également que Mme A... n'a pas demandé un titre de séjour basé sur l'article L. 313-14, relatif aux étrangers malades, ce qui limite sa capacité à revendiquer des droits supplémentaires fondés sur son état de santé.
En conclusion, la décision de la Cour repose sur une analyse détaillée des liens familiaux de la requérante tant en France qu'en Haïti, ainsi que sur la légalité et la proportionnalité des décisions du préfet au regard des textes législatifs et des droits garantis.