Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 avril 2016, 27 mars, 28 mai et 12 juillet 2018, M.B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1° de rejeter le dernier mémoire en défense présenté par La Poste enregistré le 13 juin 2018 ou de constater que la pièce produite par ce mémoire est irrecevable et invalide ;
2° d'annuler le jugement rejetant sa demande d'exécution ;
3° de condamner La Poste à une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir afin qu'elle procède à la reconstitution de carrière du 1er décembre 2005 jusqu'au 15 janvier 2017, 18 janvier 2013, 17 décembre 2012 ou 15 octobre 2012 en exécution du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 15 octobre 2012 ;
4° de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- le dernier mémoire en défense de La Poste doit être rejeté dès lors qu'il est produit tardivement et qu'il contient une pièce qui aurait du être produite dès la première instance, cette circonstance l'empêchant de bénéficier d'un procès équitable ;
- la pièce fournie dans le mémoire en défense de La Poste est irrecevable et invalide du fait de ses vices de forme, inexactitudes et lacunes, ainsi que de son défaut de fiabilité, sûreté, preuve probante et insuffisante, pour prouver que sa reconstitution de carrière a été exécutée ;
- c'est à tort que les juges de première instance ont considéré que le requérant demandait l'annulation de la décision implicite de La Poste de reconstituer sa carrière en exécution du jugement du 15 octobre 2012 et se sont de ce fait placés en tant que juge de l'excès de pouvoir alors qu'il ne leur demandait que son exécution ;
- c'est à tort qu'ils se sont placés en tant que juge d'appel du jugement du 15 octobre 2012 en vérifiant si sa reconstitution de carrière était justifiée, alors que celui-ci est devenu définitif ;
- ils ont manqué d'impartialité et ont méconnu les droits de la défense en examinant sa première requête ;
- le jugement de première instance n'est motivé ni en droit ni en fait ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait été reclassé, qu'il était placé en disponibilité d'office depuis le 1er décembre 2005 et que sa carrière avait été reconstituée ;
- il est illégal de placer un fonctionnaire en disponibilité pendant une si longue durée.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 juillet 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., titularisé le 4 décembre 1995 en qualité de fonctionnaire et au grade d'agent professionnel qualifié de niveau 1, exerce les fonctions de facteur au sein de La Poste. Il a été placé en congé de longue maladie du 1er mars 1997 au 28 février 1998 puis en congé de longue durée du 1er mars 1998 au 28 février 2003 avant d'être placé en disponibilité du 1er mars 2003 au 30 novembre 2005 et admis à la retraite d'office pour invalidité par une décision du 14 octobre 2005. Par un jugement n° 0905466 du 15 octobre 2012, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision du 14 octobre 2005, a enjoint au directeur général de La Poste de procéder à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière à compter du jour de la prise d'effet de la décision de mise à la retraite pour invalidité et de l'inviter à faire valoir ses droits à reclassement dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. M. B...relève appel du jugement du 19 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement du 15 octobre 2012.
Sur l'étendue du litige :
2. Par son mémoire enregistré 27 mars 2018, M. B...a déclaré se désister de ses conclusions indemnitaires tendant au versement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu'il estimait avoir subi. Ce désistement est pur et simple et il convient d'en donner acte.
Sur la recevabilité du dernier mémoire en défense et de la fiche individuelle de gestion :
3. M. B...soutient qu'il est privé en appel du bénéfice d'un procès équitable dans la mesure où le dernier mémoire en défense de La Poste et l'extrait de fiche individuelle de gestion du 18 février 2016 qui lui est annexé ont été produits tardivement, en toute fin d'instruction, alors qu'ils auraient dû l'être plus tôt. Toutefois, ces éléments ont été enregistrés le 13 juin 2018 et communiqués le 20 juin suivant, soit avant la clôture automatique de l'instruction, M. B...ayant d'ailleurs produit des observations en réplique par un mémoire enregistré le 12 juillet 2018. Par suite, le moyen tiré du défaut de procès équitable doit être écarté.
4. La circonstance alléguée par M. B...que l'extrait de sa fiche de gestion individuelle ci-dessus ne comporte pas les date, lieu, signature et qualité de son auteur et serait affecté d'omissions et d'erreurs concernant le déroulement de sa carrière et sa date de mise à la retraire, rendant ce document ni fiable ni compréhensible, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à faire regarder ce document comme constituant un " faux en écriture publique " ni à rendre cette pièce irrecevable.
Sur la régularité du jugement :
5. Il ressort du jugement attaqué du Tribunal administratif de Versailles que s'il vise à tort des conclusions en annulation de la décision de La Poste rejetant implicitement la demande de M.B..., formulée le 24 novembre 2014, tendant à la reconstitution de sa carrière en exécution du jugement n° 0905466 du 15 octobre 2012, alors que l'intéressé n'a pas présenté une telle demande, les premiers juges n'ont pas examiné la légalité de cette décision implicite de rejet. Dans la mesure où ils n'ont pas davantage vérifié si la reconstitution de carrière ordonnée par le jugement du 15 octobre 2012 devenu définitif était justifiée, ils ne sont pas érigés en juge d'appel de ce jugement dont ils n'ont contrôlé que le respect de l'exécution par La Poste. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu son office doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des termes mêmes du jugement entrepris qu'il a répondu de manière suffisante aux moyens soulevés par M. B...en première instance, une telle motivation permettant aux parties d'en critiquer utilement le bien-fondé.
7. M. B...n'est pas fondé à soutenir que les juges de première instance ont manqué d'impartialité et méconnu les droits de la défense en procédant, dans un premier temps, au classement administratif de sa demande du 23 mars 2015 présentée devant le Tribunal administratif de Versailles en vue de l'exécution du jugement du 15 octobre 2012, dans la mesure où, par une ordonnance du 18 août 2015, le président de ce tribunal a finalement ouvert une procédure juridictionnelle en vue d'obtenir l'exécution du jugement ci-dessus.
Sur le bien-fondé :
8. Il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du 15 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles, M. B...a été réintégré juridiquement au sein de La Poste par une décision du 20 décembre 2012 et placé en disponibilité d'office, position dans laquelle il était placé avant le jugement du Tribunal administratif de Versailles, à compter du " jour de la prise d'effet de la décision de mise à la retraite pour invalidité " soit le 1er décembre 2005. De surcroît, La Poste a exécuté ce jugement en mettant en oeuvre la procédure de reclassement de l'agent, qui a cependant abouti sur avis du comité médical, faute de poste compatible avec son état de santé nécessitant à dires d'expert un " reclassement sans contact avec le public et proche du domicile ", à sa mise à la retraite d'office avec un taux d'incapacité permanente de 20 % à compter du 4 février 2016, date ramenée au 15 janvier 2014 par une décision du 22 mai 2016. Dans la mesure où M. B...a ainsi été placé en position de disponibilité d'office du 1er décembre 2005 au 15 janvier 2014, il n'est pas fondé à soutenir que la durée de sa mise en disponibilité d'office a été illégale. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, un fonctionnaire placé en disponibilité d'office cesse de bénéficier de droit à l'avancement et à la retraite. Dans ces conditions, en prononçant la réintégration juridique de M.B..., en le plaçant en position de disponibilité d'office, en mettant en oeuvre la procédure de reclassement et en admettant à la retraite d'office cet agent, La Poste a régulièrement exécuté le jugement n° 0905466 du 15 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles enjoignant à son directeur général de procéder à la réintégration juridique et à la reconstitution de la carrière de l'agent à compter du jour de la prise d'effet de la décision de mise à la retraite pour invalidité et d'inviter l'intéressé à faire valoir ses droits à reclassement.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 février 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. Ses conclusions d'appel doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Par voie de conséquence du rejet de sa requête, les conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.B..., la somme que demande La Poste sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de M. B...tendant au versement d'une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. B...et de La Poste tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 16VE01208 2