Résumé de la décision
L'OPH PAS-DE-CALAIS HABITAT a contesté, par une requête enregistrée le 13 juin 2016, un jugement du Tribunal administratif de Montreuil qui rejetait sa demande de restitution de taxe sur les salaires pour les années 2011, 2012 et 2013. L'OPH soutenait que l'administration avait inclus à tort la valeur de ses livraisons à soi-même de biens immobilisés au dénominateur du rapport d'assujettissement de la taxe sur les salaires. La Cour a confirmé le rejet de la demande de l'OPH, considérant que les livraisons réalisées n'étaient pas des produits à prendre en compte pour le calcul de cette taxe.
Arguments pertinents
1. Non-prise en compte des livraisons à soi-même : La Cour a conclu que les livraisons à soi-même d'immeubles, bien que soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ne génèrent pas de flux financiers et ne doivent donc pas être inclues dans le dénominateur du rapport utilisés pour déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires. En effet, "ces livraisons [...] ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient [...] être regardées comme des produits".
2. Application de l’article 231 du CGI : Le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires est fondé sur "le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée", exclusif des opérations qui n'entrent pas dans son champ d'application, comme les livraisons à soi-même.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie principalement sur les dispositions de la législation fiscale, notamment :
- Code général des impôts - Article 231 : Cet article stipule que l'assiette de la taxe sur les salaires se base sur le rapport entre le chiffre d'affaires non passible de TVA et le chiffre d'affaires total. Il est précisé que les "livraisons à soi-même d'immeubles" sont soumises à TVA, mais cela ne signifie pas qu'elles doivent être incluses au dénominateur du rapport.
- Code général des impôts - Article 257 : Cet article énonce que les livraisons à soi-même d'immeubles sont soumises à la TVA, soulevant la question de leur traitement dans le cadre de la taxe sur les salaires. Cependant, la Cour s'est attachée à déduire que l'objectif de cette disposition fiscale était d'assurer la neutralité en matière de droit à déduction, et non d'inclure ces opérations dans les calculs de la taxe sur les salaires.
En somme, la décision met en lumière la distinction essentielle entre les opérations assujetties à la TVA et le calcul du rapport d'assujettissement pour la taxe sur les salaires, affirmant que la neutralité fiscale est préservée en excluant les livraisons à soi-même de ces calculs.