Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 12 avril 2019 et le 17 avril 2020, M. B..., la SAS Demattec, la SAS Compagnie régionale de chauffage plomberie et la SARL Résidence Les Vignes, représentés par Me Huglo, avocat, demandent à la Cour dans le dernier état de leurs écritures :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à toutes leurs prétentions ;
2° d'annuler cette délibération et ce rejet implicite ;
3° à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération et ce rejet implicite en tant qu'ils grèvent la parcelle cadastrée section AB n° 340 d'un " espace vert remarquable strict " inconstructible au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, en tant qu'ils instituent une orientation d'aménagement et de programmation " Secteur du Haut-des-Vignes " et deux secteurs de mixité sociale au titre de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme sur la zone d'activités du Haut-des-Vignes et en tant qu'ils permettent l'implantation de logements en zone d'activité économique UF ;
4° de donner acte aux sociétés Demattec et Compagnie régionale de chauffage plomberie de leur désistement ;
5° de mettre à la charge de la commune de Gometz-le-Châtel la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le rapport de présentation est insuffisant dès lors qu'il ne permet pas de déterminer précisément le potentiel constructible au sein de l'enveloppe urbaine et qu'il n'analyse pas les impacts de la mise en œuvre du plan local d'urbanisme, ni ne justifie des choix opérés quant à l'institution d'un " espace vert remarquable strict " et d'une orientation d'aménagement et de programmation " Secteur du Haut-des-Vignes " et de secteurs de mixité sociale ;
- le classement de la parcelle AB 340 en " espace vert remarquable strict " est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le terrain se situe dans un secteur largement urbanisé, que la présence d'arbres est très résiduelle, que le schéma directeur de la région Ile-de-France n'inscrit pas le terrain dans un espace boisé ou à protéger, ni dans un corridor écologique, ni dans un espace naturel à protéger, que le terrain ne fait l'objet d'aucune mesure de protection particulière, qu'aucun élément protégé n'y est recensé, qu'il n'entre pas dans le périmètre de protection contre le risque d'inondation et de mouvement de sols, que des parcelles similaires ont été classées en zone constructible et que le terrain a été identifié comme un potentiel de construction de logements à l'intérieur de la zone urbaine ;
- ce classement constitue une rupture d'égalité ;
- la commune a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en instituant des secteurs de mixité sociale comportant uniquement des logements sociaux ;
- la commune a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en instituant une orientation d'aménagement et de programmation " Secteur du Haut-des-Vignes " et de secteurs de mixité sociale, dès lors que la localisation, la configuration, les caractéristiques de la zone d'activité des Vignes et la nature des activités qui y sont exercées ne permettent pas d'y implanter des logements, et que les projets de construction sur cette zone méconnaissent le règlement du plan local d'urbanisme.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Orio,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bégel, substituant Me Huglo, pour M. B... et la SARL Résidence Les Vignes et de Me Riam, substituant Me Aaron, pour la commune de Gometz-le-Châtel.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., propriétaires des parcelles cadastrées section AB n° 340 et n° 341 sur le territoire de la commune de Gometz-le-Châtel, et les sociétés Demattec, Compagnie régionale de chauffage plomberie et Résidence Les Vignes, implantées sur le territoire de la commune, font appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 février 2019, en tant qu'il n'a pas fait droit à toutes leurs prétentions dirigées contre la délibération du conseil municipal du 12 décembre 2016 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune.
Sur le désistement des SAS Demattec et Compagnie régionale de chauffage plomberie :
2. Le désistement des sociétés Demattec et Compagnie régionale de chauffage plomberie étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne le rapport de présentation :
3. En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 que, en l'absence de délibération expresse en sens contraire, les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent litige relatif à un plan local d'urbanisme dont la révision a été engagée avant le 1er janvier 2016.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. (...). ". Et aux termes de l'article R. 123-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ; / 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; (...). ".
5. Il ressort de la partie " Diagnostic territorial " du rapport de présentation que les auteurs de la révision du plan local d'urbanisme ont procédé à une analyse des potentiels de construction de logements en renouvellement à l'intérieur de la zone urbaine de la commune. Cette analyse relève un potentiel dans le bâti ancien, uniquement en réhabilitation des maisons rurales anciennes, représentant 1 % des espaces bâtis, des possibilités de constructibilité dans deux secteurs au sein des grandes propriétés de la fin du XIXème et du début du XXème siècles et un potentiel de mutabilité de 5 à 15 % pour les quartiers pavillonnaires. Ces potentiels de construction sont localisés sur la carte associée. Le rapport de présentation précise que ce sont 7 hectares de sites potentiellement mutables qui sont recensés dans le tissu urbain mais que le potentiel théorique est seulement de 3 à 4 hectares, compte tenu des contraintes environnementales, des réalités foncières ou encore de la volonté des propriétaires. Si les requérants soutiennent que le rapport ne fait pas état des potentialités d'accueil dans les dents creuses, des rénovations urbaines possibles ou des possibilités de divisions foncières, ils n'établissement pas que de telles hypothèses seraient envisageables. Par ailleurs, la commune n'était pas tenue de recenser les surfaces constructibles par type de zone. L'invitation du commissaire enquêteur à " continuer à examiner activement les opportunités de densification possibles " et à " reprendre une prospection active " ne caractérise pas une insuffisance du rapport de présentation. S'agissant des orientations d'aménagement et de programmation, le rapport de présentation explique les choix retenus pour les établir en indiquant que la zone urbaine de la commune est enserrée dans une vaste zone agricole au sud et à l'ouest et des coteaux boisés très pentus et de vallées et zones humides au nord et à l'est, que les perspectives d'évolution sont ainsi limitées à l'intérieur de la zone urbaine et qu'elles sont nulles en extension au regard de l'objectif de préservation des espaces naturels et agricoles. En ce qui concerne plus particulièrement l'orientation d'aménagement et de programmation " secteur du Haut-des-Vignes ", le rapport précise notamment qu'elle renforcera la mixité fonctionnelle du secteur, constituant un atout majeur en entrée de ville, tout en conservant la transition entre espaces agricole et urbain grâce à la présence d'une haie bocagère. Les auteurs de la révision ont également bien pris en compte l'impact de cette orientation d'aménagement et de programmation en soulignant, en tant qu'impacts positifs, l'absence de consommation d'espace naturel et agricole ainsi que le rapprochement des habitants des activités commerciales qui favorise les modes de déplacements doux et, en tant qu'impact mitigé, le fait de veiller à la capacité des réseaux d'assainissement et d'eau potable. Si les requérants font valoir que certains motifs de justification de l'orientation d'aménagement et de programmation seraient erronés, un tel argument a trait au bien-fondé de l'orientation. Enfin, s'agissant des espaces verts remarquables stricts, le rapport de présentation les définit, précise qu'ils " protègent le plus souvent des espaces boisés en milieu urbain, notamment les coteaux " et souligne leur rôle écologique et paysager en considérant que " leur maintien est indispensable à la protection contre le risque d'inondation et de mouvement de sols ". L'impact de ce dispositif est ensuite évalué positivement grâce à son rôle de protection et de conservation des espaces non bâtis, à l'imperméabilisation des sols qu'il limite à son rôle de maintien des sols. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
En ce qui concerne le classement de la parcelle AB 340 :
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. "
7. Il ressort du rapport de présentation que, en application de ces dispositions, les auteurs du plan local d'urbanisme ont institué des " espaces verts remarquables stricts ", ne pouvant admettre aucune nouvelle construction, afin de délimiter les espaces paysagers dont le maintien est indispensable à la protection contre le risque d'inondation et de mouvement de sols. Il est constant qu'environ un tiers de la parcelle AB 340 est classée en espace vert remarquable strict. Cette portion, correspondant à la partie nord, nord-est de la parcelle, est boisée, bien que M. B... a fait abattre certains arbres. La parcelle est entourée au sud et au sud-est de parcelles bâties, à l'ouest d'une route au-delà de laquelle se trouve des parcelles boisées également classées en espaces verts remarquables stricts et au nord par des parcelles boisées classées en zone N. La partie de la parcelle concernée par le classement litigieux est située dans la trame verte identifiée par la commune. Il ressort, en outre, du rapport de présentation, reprenant sur ce point une enquête menée par la direction régionale de l'environnement d'Ile-de-France, que tout le territoire de la commune de Gometz-le-Châtel est concerné par les risques d'inondation. La présence de gravats et de restes d'anciens poteaux électriques ne s'oppose pas à une protection au titre de l'article L. 151-23 précité. Enfin, la circonstance que des parcelles voisines de celle de M. B... sont classées en zone naturelle et donc bénéficient de possibilités de construction, bien que limitées, ne suffit pas à démontrer l'illégalité du classement en espace vert remarquable d'une partie de la parcelle AB 340. Par suite, et malgré les interrogations du commissaire enquêteur sur ce point, ce classement n'est entaché ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En quatrième lieu, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que le classement de la parcelle AB 340 ne repose pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, il ne caractérise pas non plus une rupture d'égalité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En ce qui concerne l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du secteur du Haut-des-Vignes :
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : Le plan local d'urbanisme comprend :/ 1° Un rapport de présentation ;/ 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ;/ 4° Un règlement ;/ 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique... ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 151-15 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. "
11. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-15 qui ne s'applique qu'au règlement est inopérant à l'encontre de la création d'une orientation d'aménagement et de programmation.
12. En sixième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise les auteurs de la révision du plan locale d'urbanisme dans la création de l'orientation d'aménagement et de programmation du Haut-des-Vignes n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
13. En septième lieu, si les requérants soutiennent que les projets de constructions dans le secteur du Haut-des-Vignes méconnaissent le règlement du plan local d'urbanisme, en particulier en termes de places de stationnement, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant la révision de ce plan.
14. En huitième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la localisation, la configuration, les caractéristiques de la zone d'activité des Vignes et la nature des activités qui y sont exercées ne permettraient pas d'y implanter des logements, alors au demeurant que la résidence des Vignes propose des hébergements de courte ou longue durée. Quant à la présence de certaines espèces de plantes dans le secteur du Haut-des-Vignes, il n'est pas établi que ces espèces nécessiteraient une protection particulière, alors que la commune produit une étude floristique qui, bien que postérieure à la délibération contestée, ne fait pas état de la présence de plantes à protéger sur le secteur de l'orientation d'aménagement et de programmation en cause et indique même que l'une des deux espèces évoquées par les requérants est commune en Ile-de-France et ne présente pas d'enjeu de conservation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'orientation d'aménagement et de programmation " secteur du Haut-des-Vignes " serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gometz-le-Châtel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent à ce titre. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Gometz-le-Châtel demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Demattec et de la SAS Compagnie régionale de chauffage plomberie.
Article 2 : La requête de M. B... et de la SARL Résidence Les Vignes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Gometz-le-Châtel présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 19VE01319