Par une requête enregistrée le 20 décembre 2015, MmeA..., représentée par Me Aucher-Fagbemi, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer à une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 prise pour son application et la DIRECCTE n'ayant pas été saisie pour avis sa demande d'autorisation de travail n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse à ce moyen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1, II, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., de nationalité congolaise, entrée en France, selon ses déclarations, le 24 juin 2012 à l'âge de quarante-deux ans, a sollicité, le 15 avril 2015, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté du 10 juillet 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges, qui ont énoncé les éléments de fait qui ressortaient des pièces du dossier, propres à la vie privée et familiale de la requérante, et ont précisé les raisons pour lesquelles, compte tenu de la durée de son séjour en France et eu égard à la circonstance qu'elle ne vivait ni avec sa fille ni avec le père de celle-ci, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Seine-Saint-Denis de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devait être écarté, ont suffisamment motivé leur réponse à ce moyen ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en raison du défaut de motivation de celui-ci ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour énonce les raisons pour lesquelles la demande de Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueillie en relevant notamment que l'intéressée, célibataire, ne vit pas avec sa fille majeure qui réside avec son père en France, qu'elle ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et que la promesse d'embauche en qualité d'agent de service qu'elle a produite ne suffit pas pour justifier d'une insertion professionnelle en France d'une intensité et d 'une qualité telles qu'elle puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; que cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation particulière de MmeA..., tant du point de vue de sa vie privée et familiale que de sa situation professionnelle ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
6. Considérant, d'une part, que si la fille, majeure, de MmeA..., réside de manière régulière en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle vit avec son père, titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié et qu'elle a elle-même obtenu le statut de réfugiée alors qu'elle était mineure et résidait en France avec son père ; que MmeA..., qui ne résidait en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué et qui ne produit aucun élément de nature à établir, comme l'ont relevé les premiers juges, la réalité et l'intensité des liens qui l'unissent à sa fille, ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle ni d'un motif humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que d'autre part, la circonstance que MmeA..., qui n'a produit aucun autre élément concernant sa situation professionnelle, serait titulaire d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à faire regarder sa demande comme répondant à un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa situation professionnelle ; que, par ailleurs, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2 ; que, par suite, le préfet, qui n'a pas été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'était pas tenu de saisir le directeur départemental du travail et de l'emploi afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'absence d'une telle saisine est de nature à révéler le caractère insuffisant de l'examen dont sa demande a fait l'objet ; qu'enfin, Mme A... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne présentent pas de valeur réglementaire et ne constituent que des orientations adressées aux préfets et non des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que, ainsi qu'il a été dit au point 6, MmeA..., qui ne résidait en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas la réalité et l'intensité des liens qui l'unissent à sa fille ; qu'elle ne justifie d'aucune autre attache personnelle et familiale en France ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs de fait, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par les mêmes motifs que ceux adoptés à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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No 15VE03954