Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2018, M.B..., représenté par Me Regent, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler l'ordonnance du 20 juin 2018.
Il soutient qu'il n'a pas pu régulariser sa requête car l'application RPVA ne fonctionnait pas, sa seule possibilité était de la déposer par voie postale. L'application ayant été rétablie le 25 mai 2018, il n'était manifestement pas en mesure de prendre connaissance de la demande qui lui a été adressée par le biais de RPVA en vue de régulariser son recours sous un délai de quinze jours.
Par une ordonnance du 7 novembre 2018, le président de la 2ème chambre de la Cour a dispensé d'instruction la présente requête, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 20 janvier 2017 relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs ;
- le décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 relatif à l'utilisation d'un Téléservice devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs et portant autres dispositions ;
- l'arrêté du 2 mai 2018 relatif aux caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour La Poste, observateur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...relève appel de l'ordonnance du 20 juin 2018 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2018 de la directrice du service courrier-colis de La Poste portant sanction d'expulsion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois.
2. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (...) ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 susvisé : " " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 20 janvier 2017 précité : " La mise à disposition d'un document dans l'application Télérecours et sa première consultation par un destinataire donnent lieu chacune à l'envoi automatique d'un message qui en indique la date et l'heure, délivré dans une boîte aux lettres interne à l'application dédiée à la traçabilité des échanges dématérialisés. La mise à disposition d'un document donne également lieu à l'envoi automatique d'un message d'information aux adresses électroniques communiquées par le destinataire lors de son inscription dans l'application Télérecours, sauf demande contraire de sa part ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le conseil du requérant a joint à la requête introductive d'instance, un courrier en date du 4 mai 2018 par lequel il mentionne son impossibilité de transmettre cette requête par le biais de l'application électronique " réseau privé virtuel des avocats " (RPVA) ouvrant l'accès à l'application informatique " Télérecours ". Le greffe du Tribunal administratif de Versailles a, le 9 mai 2018, mis à la disposition de l'avocat de M.B..., sous forme dématérialisée, en utilisant l'application " Télérecours " à laquelle est inscrit ce dernier, une demande de régularisation de sa requête et en lui impartissant, à peine d'irrecevabilité, un délai de quinze jours suivant la réception de cette demande. Ce dernier prouve, par le biais d'un mail en date du 25 mai 2018, que son accès à l'application RPVA a été rétabli à cette date.
4. L'avocat de M.B..., qui n'a pas procédé à la consultation de la notification de la demande de régulariser la requête dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 9 mai 2018, est réputé avoir reçu cette notification à l'issue de ce délai, soit en l'espèce le 11 mai 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2018-251 du 6 avril 2018 susvisé. Toutefois, compte tenu des difficultés informatiques mentionnées au point 3, le point de départ du délai de régularisation doit être regardé comme ayant, en l'espèce, couru à compter du 25 mai 2018, date à laquelle il est constant que l'avocat de M. B...avait, de nouveau, accès à l'application RPVA et pouvait techniquement prendre connaissance sur Télérecours de la demande de régularisation en question. Ainsi, le délai de régularisation de 15 jours imparti à M. B...était expiré à la date du 20 juin 2018 lorsque la présidente du Tribunal administratif de Versailles a pris l'ordonnance contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme irrecevable à raison de sa tardiveté.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 18VE02560 2