Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 6 décembre 2019 et le 15 janvier 2021, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 28 mars 2018 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3° d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 7 septembre 2018 portant interdiction de retour sur le territoire français ;
4° d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, laquelle sera versée au conseil du requérant qui s'engage à renoncer à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation révélé par l'application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non applicable à un ressortissant algérien pour lequel l'obtention d'un titre est plus simple en application du titre III du protocole concernant le séjour des étudiants annexé à l'accord franco-algérien ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation de sa situation notamment au regard du sérieux dans ses études et de la possible dispense de visa de long séjour du 1° de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen reposant sur le fait qu'il n'aurait pas
quitté le territoire alors qu'il contestait l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de
quitter le territoire ;
- cette décision ne se justifie pas dès lors que le tribunal a annulé le refus de lui accorder un délai pour quitter le territoire français et que le préfet ne motive aucunement sa décision au vu du 8ème alinéa de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que sont éludés les éléments relatifs à sa vie privée ;
- elle méconnaît le droit d'agir et le droit à un recours effectif, protégés par les articles 6§1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que les droits de la défense ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la mesure et la durée de deux ans étant disproportionnées au regard de sa situation privée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et son protocole ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant algérien né le 22 mai 1985, entré en France le 7 octobre 2017, a sollicité le 26 octobre 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de l'Essonne a pris le 28 mars 2018 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination, tandis que le préfet de la Côte-d'Or a prononcé à son encontre le 7 septembre 2018 une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par jugement du 5 novembre 2019, dont M. D... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé la décision de refus du préfet de l'Essonne de lui accorder un délai de départ volontaire, a rejeté le surplus de ses conclusions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 mars 2018 du préfet de l'Essonne :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ".
3. D'une part, la décision de refus de séjour en litige, qui fait référence notamment à l'accord franco-algérien complété par un protocole, à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. D..., qui ne présente pas un visa de long séjour à destination de la France " en tant que territoire national " mais un visa à destination de la Réunion ne lui permettant pas d'entrer dans l'espace Schengen, ne remplit donc pas les conditions d'entrée régulière en métropole, prévues à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D..., en particulier ses allégations selon lesquelles le visa valable du 21 septembre 2017 au 20 décembre 2017 lui aurait été délivré trop tardivement par le consulat de France pour pouvoir transiter à temps par Paris pour bénéficier de son inscription à l'université de la Réunion, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. La circonstance que certains des motifs de cette décision seraient erronés est, à la supposer même avérée, dépourvue d'incidence sur le caractère suffisant de cette motivation. D'autre part, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français qui n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, il ne résulte ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier, que le préfet de l'Essonne en se référant à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien concernant le séjour des étudiants algériens en France, lequel requiert également un visa de long séjour, n'aurait pas, préalablement aux décisions litigieuses, procédé à un examen particulier du dossier de l'intéressé, notamment au regard de l'inscription émanant de l'institut " Golden Collar " à Paris présentée à l'appui de sa demande.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 9, alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ". Le titre III du protocole annexé au premier avenant de ce même accord franco-algérien modifié prévoit que : " les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant. ".
6. Le préfet de l'Essonne ne pouvait fonder son refus de délivrance du titre de séjour étudiant sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Toutefois, d'une part, il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 à 7 du jugement, de substituer les stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à celles de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, les dispositions de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoquées par le requérant dès lors que l'accord franco-algérien régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Enfin, il est constant que M. D... n'était pas en possession d'un visa d'une durée supérieure à trois mois à laquelle la délivrance d'un certificat de résidence " étudiant " est, en principe, subordonnée pour séjourner en France métropolitaine en vertu des stipulations précitées, mais uniquement d'un visa valable à destination du département d'outre-mer de la Réunion. Dès lors, et en dépit de la circonstance qu'il ait fait preuve de sérieux dans le suivi de ses études en management et stratégie d'entreprise au sein d'un établissement parisien d'enseignement supérieur privé dans lequel il s'est inscrit dès octobre 2017, le préfet de l'Essonne a pu légalement, pour le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour requis pour suivre des études sur le territoire européen de la France, refuser la délivrance du certificat de résidence qu'il avait sollicité et lui faire obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, à supposer même que l'intéressé, en arrivant à Paris le 7 octobre 2017 alors que l'université de la Réunion lui imposait une arrivée au plus tard le 30 septembre 2017, n'ait pas détourné l'objet du visa délivré pour la Réunion, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant le bénéfice d'une mesure de régularisation à M. D..., le préfet de l'Essonne, alors, notamment, qu'il n'est pas justifié par l'intéressé de ce qu'une arrivée à Saint-Denis de la Réunion aurait été impossible avant le 1er octobre 2017 avec le visa valable pour cette destination depuis le 21 septembre 2017, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D....
Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2018 du préfet de la Côte-d'Or :
8. Le III de l'article L. 511-1 du même code dispose, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, ni avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi. (...) ".
9. En premier lieu, les décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. En l'espèce, la décision attaquée vise notamment l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en dépit d'une erreur de plume sur le " troisième alinéa du II ", qu'elle se fonde sur les dispositions précitées du III aux termes desquelles " Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. ". La décision précise également que M. D... est entré en France le 7 octobre 2017, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée et que toute sa famille réside en Algérie. Par conséquent, l'arrêté litigieux satisfait à l'obligation de motivation qui résulte des termes de l'article L. 511-1 précité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 7 septembre 2018 doit être écarté.
11. En troisième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions rappelées au point 8 que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, et, s'il est saisi, avant que le tribunal administratif n'ait statué. Toutefois, aucun texte ni aucun principe, et notamment pas le second alinéa de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit seulement que la saisine du tribunal administratif contre une obligation de quitter le territoire français interdit l'exécution d'office de cette mesure avant que le tribunal n'ait statué, ne fait par lui-même obstacle à ce que le préfet prenne une décision d'interdiction de retour sur le territoire français lorsque, comme en l'espèce, une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester le refus de titre de séjour et un recours ont été formés devant le tribunal administratif contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français et que ce recours n'a pas encore été jugé. Le requérant, qui n'a pas été privé de la possibilité de se faire représenter devant le tribunal administratif, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français aurait méconnu son droit d'agir en justice par un recours effectif et les droits de la défense, ni les stipulations des articles 6 §1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
12. En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or alors même qu'il n'a pas précisé que la décision portant obligation de quitter le territoire français faisait l'objet d'un recours devant le tribunal, n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D... avant de prendre à son encontre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et complet doit être écarté.
13. En cinquième lieu, l'annulation par le tribunal du refus du préfet de l'Essonne d'accorder le 28 mars 2018 un délai de départ volontaire au motif d'un défaut de motivation en fait et en droit, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 7 septembre 2018 pris sur le fondement d'un maintien en France de l'intéressé au-delà d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
14. En sixième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
15. M. D... soutient qu'il a réussi à s'inscrire en master 1 à l'institut " Golden Collar " de Paris et y a obtenu un diplôme, suivi d'avis favorables pour l'inscription en master 2 en génie civil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D... n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire qui lui a été faite le 28 mars 2018, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie pas d'un projet professionnel imposant de suivre des études en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside toute sa famille. Dans ces conditions, bien que la présence de l'intéressé en France ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'ait pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet. Pour les mêmes raisons, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de deux ans. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
N° 19VE04251 2