Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2020, M. B..., représenté par Me A..., avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé selon la procédure normale, de la transmettre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4° d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation administrative de l'intéressé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile relevant de la procédure normale durant cet examen ;
5° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me A..., de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
M. B... soutient que le jugement attaqué est mal fondé :
- l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine est entaché d'incompétence ;
- il présente un défaut de motivation ;
- il a été pris sans examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
- il a été pris en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le jugement d'annulation du 22 juillet 2020 ;
- il a été pris en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, à défaut d'organisation d'un nouvel entretien individuel avant l'édiction de l'arrêté litigieux ;
- il a été pris en violation de l'article 4 de ce règlement.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F... B..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement n° 2008590 du 23 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, à ce préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une attestation de demande d'asile en procédure normale.
2. L'arrêté du 27 août 2020 du préfet des Hauts-de-Seine est signé de Mme E... H..., attachée, chef du bureau de l'asile, qui a reçu du préfet des Hauts-de-Seine, par arrêté PCI n°2020-77 du 24 août 2020, publié le même jour au n° spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature, dans la limite de ses attributions, sous l'autorité et en cas d'absence ou d'empêchement de Mme G... D..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions, en particulier les décisions individuelles. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté litigieux ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.
3. L'arrêté du 27 août 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé le transfert de M. B... aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé même s'il ne mentionne par tous les éléments de fait dont l'intéressé entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B... avant de prendre l'arrêté de transfert litigieux. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. M. B... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté litigieux du 27 août 2020 du préfet des Hauts-de-Seine, de l'autorité absolue de chose jugée attachée au jugement n° 2005995 du 22 juillet 2020 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé un précédent arrêté du 29 juin 2020 du préfet des Hauts-de-Seine prononçant le transfert de M. B... aux autorités espagnoles, dans la mesure où cette annulation, qui a été prononcée à raison de l'impossibilité pour le juge de s'assurer de la motivation de l'arrêté attaqué que les services préfectoraux ne lui avaient pas transmis en méconnaissance de l'article R. 776-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité préfectorale prît un nouvel arrêté de transfert. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Dans la mesure où l'annulation contentieuse mentionnée au point 5. n'a pas été décidée du fait de la méconnaissance des conditions de l'entretien individuel, prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, dont M. B... a bénéficié le 28 mai 2020, le préfet des Hauts-de-Seine n'était tenu par aucune disposition ni aucun principe de réaliser un nouvel entretien individuel avant de prononcer un nouveau transfert de M. B... par l'arrêté du 27 août 2020 en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. S'agissant du moyen de sa requête d'appel, tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information du demandeur d'asile, prescrite à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, M. B... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur son argumentation de première instance. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 20VE02690