Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2018, la SCCV Villa-Verdi, représentée par Me Bernard, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au maire de la commune de Sèvres de délivrer le permis de construire à la SCCV Villa-Verdi, ou du moins à procéder au réexamen de sa demande de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en faisant application des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme dans leur version antérieurement applicable, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de la commune de Sèvres le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCCV Villa-Verdi soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté présente une motivation contradictoire et insuffisante ;
- il a été pris en méconnaissance des articles UCV 8 et UCV 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- il est fondé sur un plan local d'urbanisme, dont la révision a été approuvée par délibération du 18 décembre 2015, entaché d'illégalités en raison de l'insuffisance de motivation des conclusions du commissaire-enquêteur et de sa partialité, de l'insuffisance du rapport de présentation, de l'illégalité de la règle de retrait de 3 mètres posée à l'article 6.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui n'est pas justifiée en particulier dans le rapport de présentation et incohérente avec le projet d'aménagement et de développement durable ;
- cet arrêté procède d'un détournement de pouvoir.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guével,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernard pour la SCCV Villa-Verdi, et de Me A...substituant Me B...pour la commune de Sèvres.
Une note en délibéré présentée pour la SCCV Villa-Verdi a été enregistrée le 8 avril 2019.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Villa-Verdi relève régulièrement appel du jugement n° 1606618 du 23 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Sèvres a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble de 14 logements sur une parcelle cadastrée AC n° 297 sise 12 rue Anne-Amieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort du jugement attaqué du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise que les premiers juges ont répondu avec suffisamment de précision aux points 5 et 22 de ce jugement aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 10 mai 2016 et du détournement de pouvoir. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement entrepris doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la motivation du refus de permis de construire :
3. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables. ".
4. L'arrêté du 10 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Sèvres a refusé à la SCCV Villa-Verdi la délivrance d'un permis de construire mentionne le plan local d'urbanisme et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la demande de permis de construire devait être rejetée. Cette motivation a permis à la SCCV Villa-Verdi d'identifier la règle du règlement du plan local d'urbanisme dont il est fait application, en l'occurrence la règle du gabarit mentionnée à l'article UCV 10, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la décision litigieuse vise à tort l'article UCV 8. Par suite, le moyen doit écarté.
En ce qui concerne l'article UCV 8 du plan local d'urbanisme :
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à la SCCV Villa-Verdi la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de la commune de Sèvres n'a pas entendu lui opposer la contrariété du projet de construction avec les dispositions de l'article UCV 8 sur l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. En tout état de cause, dans la mesure où, en l'espèce, une seule construction est prévue sur le terrain d'assiette, l'article UCV 8 n'est pas applicable.
En ce qui concerne l'article UCV 10 du plan local d'urbanisme :
6. Aux termes de l'article UCV 10 du plan local d'urbanisme : " (...). Lorsque la construction présente une ou plusieurs façades sur rue, y compris des façades situées en retrait par rapport à l'alignement mais visibles depuis la rue, la partie de la construction visible depuis la rue doit, à partir de points d'accroche fixés à 15 mètres, s'inscrire dans un gabarit ne dépassant pas un volume délimité par une oblique de pente de 2 pour 1 et une ligne horizontale plafond fixée à 18 mètres./(...). ".
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan de coupe PC 03-A contenu dans le dossier de demande de permis de construire présentée par la SCCV Villa-Verdi, que sur la façade de la construction projetée donnant sur la rue Anne-Amieux, le dernier étage est prévu à partir d'un point situé à 14 mètres avec un retrait de 1 mètre et ne s'inscrit donc pas dans le gabarit prévu par les dispositions mentionnées au point 6. La société requérante allègue sans l'établir que le projet présenté pouvait faire l'objet d'une régularisation à la faveur d'une adaptation mineure. Ainsi, le projet méconnaît l'article UCV 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sèvres.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme :
S'agissant du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur :
8. Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. " Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics./(...). ". Selon l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur expose, dans son rapport et ses conclusions motivées, le parti d'aménagement que la commune de Sèvres a arrêté en délimitant les zones UR1 (à proximité des gares), ainsi que les modalités de cette délimitation tenant compte de l'état de l'urbanisme existant et leur incidence sur les droits à construire. Il précise également les modifications apportées par la commune de Sèvres au plan local d'urbanisme pour les zones UR1 et UR2 et indique qu'elles sont cohérentes avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable. Par ailleurs, s'agissant de la règle du retrait imposée dans le secteur UCV 2 de la rue Anne-Amieux où est situé le terrain d'assiette du projet de construction de la SCCV Villa-Verdi, le commissaire-enquêteur expose, au thème n° 14 à la rubrique " réponses et commentaires du maître d'ouvrage ", la contestation de la règle de retrait par le pétitionnaire, et la justification fournie par la commune de Sèvres et tenant aux objectifs de conservation d'un minimum de " végétalisation " de l'espace urbain et d'espaces de respiration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur doit être écarté.
10. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a analysé et relevé, à l'aune des arguments avancés par la commune de Sèvres, l'intérêt de la règle de retrait de 3 mètres imposée en zone UCV 2 par l'article 6.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme. La circonstance qu'il indique par erreur que le côté impair de la rue Anne-Amieux, opposé à celui du terrain d'assiette de la construction envisagée, est classé en zone UR2, alors qu'il est situé en zone UCV 2, n'est pas par elle-même de nature à établir la partialité du commissaire-enquêteur.
11. Contrairement aux allégations de la SCCV Villa-Verdi, le commissaire-enquêteur, a consigné, dans un document séparé, ses recommandations dans son rapport, et ses réserves sur le projet dans ses conclusions motivées, conformément aux dispositions combinées des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'environnement. Par suite, le moyen doit être écarté.
S'agissant du rapport de présentation :
12. Aux termes de l'article L. 123-1-2 alors applicable du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation (...) analyse la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers./(...). Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme. Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. ".
13. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du projet d'aménagement et de développement durable, que les auteurs du plan local d'urbanisme révisé ont entendu densifier les espaces urbanisés sans ouvrir de nouveaux espaces à l'urbanisation, en particulier la zone N préservée depuis l'adoption du plan initial en 2007. Ainsi, le projet d'aménagement et de développement durable n'avait pas à présenter une analyse de la consommation passée des espaces naturels, agricoles et forestiers, ni à exposer les dispositions favorisant la limitation future de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers, ni fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Compte tenu de l'objet de la révision du plan local d'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durable ne présente aucune insuffisance ni omission.
S'agissant de la règle de retrait posée à l'article 6.2.2 du règlement :
14. Aux termes de l'article L. 123-1-3 alors applicable du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. ". Aux termes de l'article L. 123-1-5 alors applicable du code de l'urbanisme : " I.-Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions./(...). III.-Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : 1° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville ;/(...). ". Aux termes de l'article UCV 6 : " L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " (...). 6-2. Règles particulières : (...). 6.2.2. En secteur UCV2, les constructions situées sur un terrain dont l'alignement est identifié sur le document graphique n 1 par un trait en pointillé doivent être implantées en retrait de 3 mètres des voies ou emprises publiques. "
15. Contrairement aux allégations de la SCCV Villa-Verdi, la fixation de la règle de retrait posée pour la zone UCV 2 à l'article 6.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme, certes sur un côté seulement de la rue Anne-Amieux, a été réalisée conformément aux dispositions mentionnées au point 14 selon lesquelles le règlement peut déterminer les conditions d'alignement des constructions sur la voirie. Aucune disposition ni aucun principe général n'impose qu'une telle règle figure également au projet d'aménagement et de développement durable, ni qu'elle fasse l'objet d'une explication au sein du même règlement. Elle figure, en revanche, dans le rapport de présentation, au nombre des choix retenus pour établir le règlement au sens de l'article L. 123-1-2 alors applicable du code de l'urbanisme, comme répondant aux objectifs d'aménager une marge paysagère, de conserver une végétalisation du paysage urbain et de laisser plus d'espaces de respiration.
16. Par ailleurs, cette règle de retrait ne présente pas d'incohérence avec les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, en particulier avec l'axe n° 1 " préserver le cadre de vie et valoriser les espaces publics, en particulier conforter et améliorer la qualité de ces espaces, notamment en veillant, dans les quartiers résidentiels et sur les coteaux, à maintenir la présence d'espaces de respiration et de lieux de rencontre, de types squares ou placettes par exemple " et l'axe n° 3 " développer et valoriser les quartiers dans le respect de leurs caractéristiques propres, dont accueillir de nouveaux logements et conforter le caractère urbain le long de la voie royale ".
S'agissant du détournement de pouvoir allégué :
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de permis de construire opposée à la SCCV Villa-Verdi serait inspirée par des motifs autres qu'urbanistiques, en particulier la volonté de contrecarrer tout projet de construction présenté par cette société, ni, en tout état de cause, que le maire de la commune de Sèvres se serait engagé à délivrer un permis de construire à ladite société. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la SCCV Villa-Verdi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCCV Villa-Verdi le versement de la somme que la commune de Sèvres demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCCV Villa-Verdi est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sèvres présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 18VE00981