Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2019, M. A... B..., représenté par Me Garcia, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 15 juin 2019 du préfet de police ;
3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris en violation du droit à être entendu et du caractère contradictoire de la procédure préalable ; il s'est vu notifié l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français à sa sortie de prison sans être auditionné sur son droit au séjour avant que ne soit pris à son encontre l'arrêté attaqué ; il a été privé d'une garantie ;
- l'arrêté a été pris en violation du droit d'être assisté par un avocat avant la décision d'éloignement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français à la motivation stéréotypée n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle alors qu'il réside en France depuis plus de huit ans ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire en l'absence de caractère objectif du risque de fuite méconnait la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait sa situation familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole l'alinéa 2 de l'article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce que l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prend pas en compte " toutes les circonstances propres au cas d'espèce ".
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 12 janvier 1966, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 14 juin 2019 à la suite duquel le préfet de police, par des décisions du même jour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit en lui refusant un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. M. A... B... relève appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions :
2. Aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : (...) le droit de toute personne d'être entendu avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ". L'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".
3. S'il est soutenu que M. A... B... s'est vu notifié l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français à sa sortie de prison sans être auditionné sur son droit au séjour avec l'assistance d'un avocat avant que ne soit prise à son encontre les décisions attaquées, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 15 juin 2019, que M. A... B..., assisté de Me Maupoux, avocat, a été entendu, après avoir été interpellé pour n'avoir pas respecté un feu rouge à Paris, par les services de police préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté et qu'il a alors pu présenter des éléments relatifs à sa situation personnelle et administrative. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne, du caractère contradictoire de la procédure tel qu'il résulte de l'article précité L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et du droit d'être assisté par un avocat doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...)".
5. M. A... B... reprend en appel, sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles aux points 3 et 4 du jugement, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
6. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux, mentionnant notamment que l'épouse et les quatre enfants à charge de l'intéressé résident en Tunisie, que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle et familiale du requérant. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...) 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si le requérant soutient que le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est entré en France depuis septembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, il ressort des pièces du dossier que M. A... B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses enfants et que l'intégration professionnelle dont il se prévaut n'est pas justifiée notamment en l'absence de toute déclaration de ses revenus depuis 2013 et par la production d'une demande d'autorisation de travail à temps plein datée du 2 mai 2019 en qualité de technicien en équipements automatisés qui n'a pas été soumise à l'administration dans le cadre de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par l'autorité préfectorale de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. (...) ".
9. D'une part, M. A... B... ne peut se prévaloir directement de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui a été transposée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a suffisamment caractérisé le risque de fuite de M. A... B... au regard des alinéas b, f et h des dispositions précitées avant de préciser qu'aucune circonstance particulière n'était de nature à remettre en cause la réalité du risque de fuite. Lors de son audition par les services de police, l'intéressé qui a seulement déclaré vivre chez son beau-frère aux Ulis, ne saurait être regardé comme ayant déclaré le lieu de sa résidence effective par cette simple affirmation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne serait fondé que sur le séjour irrégulier et l'absence de passeport lors de l'interpellation, manque, en tout état de cause, en fait, et doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise en fixant le pays de renvoi de M. A... B... n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (... ) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...). ".
12. Aux termes de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " (...)2. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. (...) ". Les éléments d'appréciation énoncés par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier la durée de présence sur le territoire français, la nature et l'ancienneté des liens avec la France et la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, ne présentent pas un caractère plus restrictif que ceux prévus par les stipulations précitées de l'article 11 de la directive du 16 décembre 2008. Ces dispositions ne sont, par suite, pas contraires aux objectifs de cette directive. Le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de la directive du 16 décembre 2008 ne peut, dès lors, qu'être écarté.
13. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. La décision litigieuse fait référence notamment à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué que le requérant a déclaré être entré en France depuis 2011 et qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il se déclare marié avec quatre enfants en Tunisie tous à charge et que " rien n'empêche la reconstitution de la cellule familiale dans le pays où il est légalement admissible ". Dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public ou d'une précédente mesure d'éloignement, il n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des critères énoncés au III de l'article L. 511-1 précité est suffisamment motivée.
15. M. A... B... se prévaut d'une durée de séjour en France d'environ huit années, de sa situation familiale et de liens forts avec la France pour demander l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Toutefois, le requérant n'apporte pas la preuve des attaches fortes qu'il invoque en France et ne conteste pas que sa famille, qu'il a certes aidée financièrement depuis 2012, réside en Tunisie. En conséquence, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a pris sa décision en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1, III citées précédemment au point 11.
16. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
N° 19VE02761 2