Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation du requérant à fin de délivrance d'un titre de séjour et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4° de condamner l'Etat à verser à Me B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, celui-ci renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision distincte portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit à être entendu, dans la mesure où il n'a pas pu présenter ses observations écrites et orales devant l'autorité préfectorale avant l'édiction de cette décision ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision distincte fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru placé en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides, en tant qu'elle désigne un pays dans lequel il est exposé à des traitements inhumains et dégradants.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant nigérian, entré en France le 7 décembre 2014, relève appel du jugement en date du 30 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 25 avril 2017 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision litigieuse mentionne le nom de l'intéressé, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et les décisions prises sur sa demande d'asile, ainsi que les dispositions sur lesquelles elle repose. Ainsi, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l'ensemble des éléments dont le requérant entend se prévaloir.
3. L'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ". Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Cependant, ce droit n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié.
4. Il ressort des pièces de dossier que M. C...a sollicité, le 18 juin 2015, le bénéfice de l'asile en France auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté cette demande par décision du 13 mai 2016. Cette décision de rejet a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile dans une décision du 3 février 2017. Ainsi, M. C... a été mis à même de présenter ses observations écrites et orales devant ces instances compétentes en matière d'asile dans le cadre de l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit à être entendu ne peut qu'être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. M. C...ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de sa seconde fille dont la naissance est intervenue postérieurement à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. C...ne démontre l'existence d'aucun lien particulier avec ses enfants, en particulier avec sa fille aînée qui a fait l'objet d'une mesure éducative en milieu ouvert. De plus, il ne justifie pas qu'à la date de la décision attaquée il participe à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, alors qu'aucune vie commune n'est établie entre les parents des enfants. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations, mentionnées au point 5, de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a examiné la situation de M.C..., à l'aune notamment des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit être écarté.
8. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prescrit que nul ne peut être soumis à des traitements inhumains et dégradants. L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. M. C... allègue sans l'établir qu'il serait exposé à des risques actuels et personnels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, le Nigéria. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
10. Il ressort de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 18VE00163