Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2018, Mme C..., représentée par Me Perez, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour a méconnu l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'agence régionale de santé n'a pas disposé d'informations objectives sur les possibilités de traitement de sa pathologie dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine, le médecin agréé ayant constaté, comme l'ensemble des autres médecins, l'impossibilité de traitement et de surveillance appropriés dans ce pays ; outre l'absence d'infrastructures suffisantes, l'accès aux soins pour sa cardiopathie a un coût prohibitif en la double absence d'assurance maladie et de ressources propres ;
- elle a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette décision l'expose à un risque vital.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 10 août 1970, relève régulièrement appel du jugement du 22 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à une demande de titre de séjour déposée le 30 décembre 2016 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé (...) / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
3. Mme C..., âgée de 46 ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient que la prise en charge médicale de sa pathologie cardio-vasculaire, dont l'interruption aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qui a motivé la délivrance d'un titre de séjour renouvelé depuis la fin de l'année 2013, est toujours impossible en République démocratique du Congo, tandis qu'une soeur, sa mère et sa tante atteintes d'une telle hypertension sont toutes décédées d'un accident vasculaire cérébral avant l'âge de 64 ans. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., atteinte d'une hypertension artérielle sévère familiale d'équilibration difficile, produit le rapport médical circonstancié du médecin agréé qui l'a examinée le 23 janvier 2017, qui indique que la prise en charge médicale et la surveillance appropriée de l'hypertension artérielle sévère et des séquelles orthopédiques de la fracture de la rotule nécessitant un suivi chirurgical d'une année supplémentaire sont impossibles dans le pays d'origine. Alors que ce rapport médical mentionne précisément notamment les noms des trois médicaments dont l'administration ne doit pas être interrompue, le préfet du Val-d'Oise, qui s'est borné, d'une part, dans son arrêté attaqué à reprendre les termes de l'avis du 30 mars 2017 du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel le défaut de traitement peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité " mais que [l'intéressé] peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ", et, d'autre part, par son mémoire en défense de première instance, à faire valoir que depuis 2014 le pays d'origine disposerait d'un hôpital ultramoderne dit " du cinquantenaire " accessible y compris aux plus démunis et peut prendre en charge l'hypertension, n'a pas produit d'autres éléments sur l'existence en République démocratique du Congo du traitement approprié d'une telle hypertension d'équilibration difficile nécessitant trois molécules différentes et du suivi médical que requiert l'état de santé de la requérante. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que les dispositions mentionnées au point 2 ont été méconnues.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 24 mai 2017.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C... présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1709535 du 22 février 2018 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 24 mai 2017 du préfet du Val-d'Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 18VE03131