Résumé de la décision
La COMMUNE D'ORSAY a présenté une requête pour annuler un jugement précédent, rejetant les demandes de la SCI GFDI 87, notamment concernant une décision de préemption de parcelles de terrain. La commune a avancé que ses actions étaient fondées sur un projet d'aménagement existant et suffisamment motivées. Toutefois, lors de l'audience, la COMMUNE D'ORSAY et la SCI GFDI 87 ont toutes deux décidé de se désister de leurs instances. Par conséquent, la Cour a pris acte de ces désistements, mettant fin aux poursuites sans statut final ou jugement sur le fond.
Arguments pertinents
1. Réalité d'un projet antérieur : La commune soutenait que des études d'aménagement et de faisabilité préalables à la décision de préemption établissaient la réalité du projet désiré. Elle mentionne : « la réalisation d'une étude de faisabilité antérieurement à la décision de préemption... permet d'établir la réalité du projet ».
2. Suffisance de la motivation : La commune avancait que la décision était suffisamment motivée, affirmant que « la création de logements sociaux répond à un objectif d'intérêt général », justifiant ainsi l'exercice du droit de préemption.
3. Rejet des moyens de première instance : La commune avait l’intention de contester les arguments selon lesquels la décision de préemption n'a pas été notifiée conformément à l'article L. 213-2 du Code de l'urbanisme. Elle soutenait que ces points devraient être écartés de l'analyse.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article L. 213-2 : Cet article stipule les modalités de notification d'une décision de préemption au vendeur, une obligation que la commune contestait en affirmant que les manquements allégués n’influençaient pas la légitimité de la préemption, un argument fondamental pour étayer son pouvoir d'agir.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : La commune a également mentionné cet article, qui se rapporte aux frais de justice, soutenant qu’il convient d’imposer à la SCI GFDI 87 le paiement de 3 000 euros pour couvrir les frais exposés en raison de la demande de préemption. Le désistement de la SCI de ces faits a annulé cette demande.
3. Argumentation sur l'intérêt général : La commune a plaidé que son droit de préemption s’exerçait dans un cadre d’intérêt général, ce qui a été cité comme une justification administrative dans le contexte du développement urbain d'Orsay.
Cette analyse des décisions et des arguments des parties montre que la question de la préemption est étroitement liée à l’existence d’un projet clairement défini et à une motivation jugée adéquate, ainsi qu’aux procédures formelles que chaque partie devait respecter. Les désistements finaux ont clos la procédure, sans discussion sur le fond des questions juridiques soulevées.