Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 26 février et 11 mars 2016, M.A..., représenté par Me Seiller, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au profit de Me Seiller sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- la substitution de motif qui a été opérée par le tribunal administratif n'a pas été demandée par l'administration ;
- l'arrêté attaqué, qui ne précise pas qu'il est étudiant, ne vise pas la directive européenne 2003/109/CE du 25 novembre 2003 et ne mentionne pas les chiffres des offres et des demandes d'emplois d'agent de propreté, est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa demande, le préfet étant tenu d'examiner sa demande d'admission au séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre séjour méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne peut opposer la situation de l'emploi sans donner les chiffres relatifs à la zone géographique sur les douze derniers mois ;
- ni lui, ni son employeur, n'ont été destinataires de l'avis de la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en date du 2 avril 2014 en méconnaissance de l'article R. 5221-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment au regard de son droit au respect de sa vie privée incluant son intégration professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée pour fixer la durée du délai de départ volontaire à trente jours ;
- l'obligation de quitter le territoire français encourt les mêmes motifs d'annulation que le refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination encourt les mêmes motifs d'annulation que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan, le 21 septembre 1992 ;
- la directive 2003/109/CE du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ;
- le décret n° 2007-373 du 21 mars 2007 pris pour l'application de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder,
- et les observations de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 25 décembre 1973, titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE, a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement en date du 25 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 novembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de à destination duquel il pourra être reconduit ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
3. Considérant que le tribunal administratif a substitué au motif de l'arrêté attaqué, tenant à la situation défavorable de l'emploi pour la profession d'" agent de propreté ", le motif tiré de ce que M. A...n'avait pas présenté sa demande de titre de séjour dans le délai prévu par l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne ressort pas des écritures produites par le préfet en première instance que ce dernier ait sollicité une telle substitution de motif ; que, dès lors, le jugement est entaché d'irrégularité ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée relève notamment que M. A... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié en application des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que la situation de l'emploi pour la profession d'agent de propreté que l'intéressé entendait exercer est défavorable, compte tenu de l'écart important et constant entre le nombre de demandeurs d'emploi et celui des offres, et que les prévisions d'évolution de la conjoncture économique ne permettent pas de prévoir une amélioration dans cette activité ; que cette décision énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui fonde le refus de délivrance de carte de séjour en qualité de salarié ; qu'à cet égard, le préfet n'avait ni à préciser les chiffres des demandeurs d'emploi et celui des offres, ni à viser la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 qui a été transposée par la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et le décret du 21 mars 2007 et ne constituait pas le fondement légal de la décision ; que, dans ces conditions, la décision attaquée, qui précise en outre que la situation familiale de M. A...n'est pas de nature à lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivée ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur (...) Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code précité : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, devenu désormais le L. 5221-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger " ;
7. Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la notification de l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qu'il est loisible au préfet de solliciter dans le cadre de l'instruction de la demande d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que si M. A...a entendu invoquer l'absence de notification de la décision refusant l'autorisation de travail, à supposer établi qu'une telle demande ait été déposée par l'employeur de M.A..., l'absence de notification de cette décision n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision portant refus de titre de séjour ;
8. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient que le préfet du Val-d'Oise lui a opposé à tort la situation défavorable de l'emploi pour le métier d'agent de propreté dès lors qu'il ressort du site de Pôle emploi l'existence de 29 offres d'emplois pour ce type de contrat et de seulement 15 demandes, que la région Ile-de-France a établi une liste de métiers prioritaires issus du diagnostic des besoins en formation et opportunités d'emploi sur laquelle figure le nettoyage des locaux et qu'enfin, le métier de nettoyage continue de recruter en dépit du contexte économique difficile ; que, toutefois, il ressort de l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi émis le 2 avril 2014, que la situation de l'emploi pour la profession d'agent de propreté (code Rome n°K2204) est défavorable dès lors que 38 565 demandes ont été enregistrées pour 5 818 offres d'emploi au 31 décembre 2013 et que les prévisions relatives à l'évolution de la conjoncture économique ne permettent pas de prévoir une amélioration dans cette activité, d'autant qu'il existe un écart relativement important et constant entre le nombre de demandeurs d'emploi et d'offres d'emploi ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, qui a pu légalement se référer également la situation de l'emploi à venir dans la profession en cause, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en opposant à M. A...la situation défavorable de l'emploi pour le métier d'agent de propreté en région Ile-de-France ; qu'enfin, c'est à tort que le requérant prétend que la situation de l'emploi ne pourrait être opposée aux ressortissants étrangers qui ne sont pas titulaires d'une carte de résident de longue durée-CE ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité un titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut, dès lors, soutenir que le préfet, qui n'était pas tenu d'examiner la demande sur un autre fondement, n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande au motif que cette autorité n'a pas examiné la possibilité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " en application du 2° de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
11. Considérant que M. A...fait valoir qu'après avoir vécu pendant plusieurs années en Italie, il a dû quitter ce pays lorsque, l'entreprise pour laquelle il travaillait ayant fermé, il n'a pu y retrouver de travail et qu'il est arrivé en France en mars 2012 où il a été recruté par une société de nettoyage industriel qui rencontrait des difficultés de recrutement ; qu'il ajoute qu'il s'est inscrit à l'université de Paris Ouest Nanterre et a validé sa première année de capacité en droit ; que, toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants vivent en Italie, le requérant ne fait état d'aucun lien familial ou privé en France ; que, dans ces conditions, nonobstant l'intégration professionnelle de l'intéressé, au demeurant récente, et compte tenu de la courte durée de son séjour en France, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;
12. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois :
13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A...à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressé ne peut qu'être écarté ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a accordé à M. A...un délai de trente jours pour satisfaire à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doit être écarté ;
15. Considérant enfin, que, contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision en litige, que le préfet du Val-d'Oise se serait cru en situation de compétence liée pour lui octroyer un délai de départ volontaire de trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont cette décision serait entachée doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. A...pourra être reconduit doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressé, ne peut qu'être écarté ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 novembre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1412383 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 juin 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
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N° 16VE00629