Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 2016, M.B..., représenté par Me Launois Flacelière, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie au regard de sa durée de séjour de plus de dix ans ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait à propos de la durée de son séjour supérieure à dix ans ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences et de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision n'est pas motivée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles
L. 211-2 et L. 211-5 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- et les observations de Me C...D..., substituant Me Launois Flacelière, pour M.B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 28 février 1981, entré en France le 27 août 2001, a sollicité le 22 mai 2013 son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée, par un arrêté du 18 novembre 2014, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que si M. B... soutient qu'il réside sur le territoire français depuis août 2001 et allègue avoir travaillé de 2008 à 2014, il ressort des pièces du dossier qu'il n'établit pas sa présence habituelle depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2010 et 2011, les avis d'imposition sur le revenu ne mentionnant que 35 euros de revenus en 2009, 4 518 euros en 2010 et 14 euros en 2012 et les relevés bancaires ne comportant aucun mouvement probant d'une présence effective ; que le préfet n'était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que les moyens tirés de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour et de l'erreur de fait sur sa durée habituelle de séjour, doivent, par suite, être écartés ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas son insertion professionnelle, ni les liens privés dont il se prévaut ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du requérant serait nécessaire auprès de son père qui réside en France en situation régulière ; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...établit notamment avoir travaillé pendant sept mois en 2014 et présente une promesse d'embauche du 1er septembre 2014 de ce même employeur pour un emploi d'opérateur amiante et plomb, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 18 novembre 2014 de l'arrêté attaqué, nonobstant les attestations d'employeurs établies en 2016 postérieurement à la décision attaquée selon lesquelles il aurait occupé sous un nom d'emprunt un emploi de manoeuvre de 2011 à 2013, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que si M. B...soutient qu'il a toujours travaillé en France depuis 2001, il ne l'établit pas ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et n'apporte aucune précision sur la réalité de ses liens avec son père titulaire d'une carte de résident en France ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant que la décision en litige vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état d'un refus d'admission au statut de réfugié de 2002, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles
1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, aujourd'hui codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 16VE01622 2