Résumé de la décision :
M.B..., ressortissant marocain né en 1979 et présent en France depuis 2008, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa myopathie nécessitant une prise en charge médicale. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, considérant qu'un traitement approprié était disponible dans son pays d'origine. M.B... a contesté cette décision devant le tribunal administratif, qui a rejeté sa demande. En appel, la Cour a maintenu la décision du tribunal, confirmant le refus de délivrer le titre de séjour.
Arguments pertinents :
1. Évaluation de l'état de santé : La Cour a souligné que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé indiquait la disponibilité d'un traitement approprié au Maroc, ce qui a été déterminant dans le rejet de la demande de titre de séjour :
- "un traitement approprié était toutefois disponible dans son pays d'origine."
2. Conditions d'octroi du titre de séjour : La décision se fonde sur l'examen des conditions énoncées dans l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule que la carte de séjour temporaire est délivrée si l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sauf si un traitement est disponible dans le pays d'origine :
- "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire… est délivrée… à l'étranger… dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale… sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire."
3. Droit à la vie privée et familiale : La Cour a également examiné les implications de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, précisant que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne démontrait pas d'attache suffisante à la France qui justifierait une exception dans son cas :
- "il est célibataire, sans charge de famille, et que ses parents et sa fratrie résident au Maroc."
Interprétations et citations légales :
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : L'analyse de cet article établit les conditions nécessaires à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. La Cour interprète que le concept d'une "prise en charge médicale" inclut une évaluation indépendante par le médecin de l'agence régionale de santé, discernant que la responsabilité d'apprécier la possibilité d’un traitement dans le pays d'origine est confiée à l'autorité administrative.
- "La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin…"
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 8 : Le droit à la vie privée et familiale est fondamental, mais la Cour a retenu que, dans ce cas, les liens du requérant avec la France ne justifiaient pas une ingérence dans les décisions administratives, vu son statut personnel :
- "Il ne peut y avoir ingérence… que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi…"
En conclusion, la décision de la Cour confirme le rejet de la demande de M.B..., jugée conforme aux dispositions légales et aux éléments factuels présentés, tant sur le plan de la prise en charge médicale que sur les droits relatifs à la vie privée et familiale.