Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016, M.B..., représenté par Me Tihal, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 12 février 2016 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation car il n'a pas été invité à faire des observations sur sa situation matrimoniale alors que son épouse est à l'origine de la rupture de la vie conjugale le 9 janvier 2016 et qu'il pouvait prétendre de plein droit à un certificat de résidence de dix ans en application de l'article 7bis de l'accord
franco-algérien ; le préfet a appliqué des dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 14 novembre 1974, a sollicité le 10 septembre 2015 le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement de sa vie privée et familiale, que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé, par un arrêté du 12 février 2016, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) a) au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6.2) et au dernier alinéa de ce même article. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B...ne résidait plus avec son épouse française depuis le 9 janvier 2015 ; qu'ainsi, à supposer même qu'il ne serait pas à l'origine de la rupture de la vie conjugale, le préfet du
Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de délivrer un certificat de résidence de dix ans au requérant ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que
M. B...a été entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence ; que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger ne peut ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation utile ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'en l'espèce
M.B..., qui, au demeurant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait été empêché de présenter des observations orales ou écrites préalablement au refus de séjour qui lui a été opposé ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. B...;
6. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...ne peut utilement soutenir, à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, que les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au retrait d'une carte de résident ne seraient pas applicables à un ressortissant algérien ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
N° 16VE02376 3