Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Launois Flacelière, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement de la somme de 4 000 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie au regard de ses liens familiaux en France ;
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de ses liens familiaux ;
- le tribunal a omis de statuer sur l'erreur de fait commise sur les circonstances exceptionnelles dont il a fait état ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences et de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions précédentes.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire des professionnels signé à Paris le 23 septembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- et les observations de Me C...D..., substituant Me Launois Flacelière, pour M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant mauricien né le 23 novembre 1957, entré en France le 14 juillet 2009, a sollicité le 23 mai 2013 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie familiale ou à défaut sur le fondement de l'article 2.2 de l'accord franco-mauricien, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée, par un arrêté du
2 octobre 2014, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que M. A...a soutenu dans ses écritures présentées devant le tribunal administratif que le préfet avait commis une erreur de fait s'agissant des circonstances exceptionnelles qu'il avait fait valoir ; que le tribunal administratif qui a retenu, dans son considérant 7, que la décision de refus de séjour n'était pas entachée d'inexactitude matérielle, n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de fait ;
Sur la légalité du refus de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, vise notamment l'article L. 313-11 (7°) et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que l'intéressé, marié le 13 avril 1982 à une ressortissante mauricienne en situation irrégulière peut, sans obstacle, reconstituer en compagnie de son épouse, sa cellule familiale, dans son pays d'origine ; que cette décision fait état également de ce que " sa situation, tant personnelle que professionnelle, ne permet pas, au regard des motifs exceptionnels et/ou humanitaires qu'il avance son admission au séjour " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de la situation administrative de ses petits-enfants, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, aujourd'hui codifiés aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet, qui a également rappelé que l'intéressé ne répondait pas aux exigences posées à l'article 2.2.1 de l'accord franco-mauricien pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
5. Considérant, en troisième lieu, que par l'arrêté attaqué le préfet de la
Seine-Saint-Denis a estimé que les motifs exceptionnels que faisait valoir M. A...ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour ; que le préfet n'a ce faisant commis aucune erreur de fait ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est marié avec une compatriote faisant également l'objet d'un refus de séjour, et qui est entré sur le territoire français le 14 juillet 2009, à l'âge de 52 ans, en se bornant à soutenir que ses parents sont décédés, n'établit pas la réalité des obstacles s'opposant à ce que le couple reconstitue sa cellule familiale dans leur pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence du couple serait nécessaire auprès de leur fille majeure mariée et mère de deux enfants, dont il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'elle se trouve en France en situation régulière, ni auprès de la soeur de nationalité française du requérant ; que, par ailleurs, les documents versés au dossier, notamment deux déclarations des revenus de 2013 et 2014 ne comportant aucun revenu, n'établissent pas une particulière insertion de M. A...; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit,
M. A...ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
9. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...allègue qu'il a toujours travaillé comme manutentionnaire depuis 2009, il ne l'établit pas ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A...doit ainsi être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7 ci-dessus ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant que si M. A...soutient qu'il sera séparé de sa soeur et de ses petits-enfants nés en 2008 et en 2010, compte tenu des motifs exposés aux points
ci-dessus, alors notamment qu'il n'établit pas ni même n'allègue que sa fille majeure entrée avec le couple en 2009 serait en situation régulière, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale et n'est dès lors pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 16VE02392 4