3°) d'enjoindre au président du CCAS de Grenoble de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 24 juin 2009, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2012 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Grenoble l'a placée en disponibilité d'office dans l'attente de l'instruction de son dossier de mise à la retraite d'office pour invalidité ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2012 par voie de conséquence ;
3°) d'enjoindre au président du CCAS de Grenoble de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 24 juin 2012, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 1205653-1206455 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du président du CCAS de Grenoble des 23 avril 2012 et 20 juin 2012 et les décisions implicites de rejet des recours gracieux présentés contre ces deux arrêtés, mis à la charge du CCAS une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 juillet 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le président du CCAS de la commune de Grenoble a implicitement rejeté sa demande tendant au retrait, d'une part, des arrêtés des 20 octobre 2009 et 17 janvier 2011 et, d'autre part, de la décision du 21 avril 2011 ;
3°) d'annuler ces arrêtés et cette décision du 21 avril 2011 ;
4°) d'enjoindre au CCAS de procéder, dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, à la reconstitution de sa carrière à compter du 24 juin 2009 ;
5°) de mettre à la charge du CCAS le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé les arrêtés des 23 avril et 20 juin 2012 ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ses conclusions contre le courrier du CCAS du 21 avril 2011 et contre le rejet de son recours gracieux contre cette décision étaient recevables, dès lors que ce courrier constitue une décision faisant grief ;
- la décision du 21 avril 2011 est insuffisamment motivée s'agissant de l'impossibilité de reclassement ; le CCAS ne justifie pas que le poste "petite enfance" ne pouvait être aménagé, ni qu'il aurait tenté de l'adapter ;
- elle a été prise à la suite de consultations irrégulières du comité médical départemental et du comité médical supérieur, lesquels ont rendu leur avis sans qu'elle n'ait été informée de la date de leur réunion ni invitée à présenter ses observations et à faire valoir ses droits ;
- cette décision est illégale, en ce que le CCAS ne justifie pas de ses efforts pour procéder à son reclassement et en ce que ni le médecin de la prévention, ni le CCAS n'ont sérieusement envisagé un aménagement de poste alors que le comité médical départemental l'avait déclarée apte à occuper un poste d'agent spécialisé "petite enfance" et "personnes âgées" ;
- les arrêtés des 20 octobre 2009 et 17 janvier 2011, dont le CCAS ne justifie pas des dates de leur notification, ont été pris sur une procédure irrégulière, le comité médical départemental n'ayant pas été saisi de son placement en disponibilité d'office mais de son aptitude ;
- ces arrêtés et le refus implicite de les retirer sont illégaux du fait de l'illégalité de l'arrêté initial du 30 juin 2009 par lequel elle a été placée en disponibilité d'office et doivent être annulés par voie de conséquence ;
- le CCAS peut à tout moment les retirer ou les abroger dès lors qu'elle le demande et qu'il n'est pas porté atteinte aux droits des tiers ;
- elle est restée sans position statutaire régulière du 26 janvier 2010 au 9 mars 2010 ; les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ;
- contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, le CCAS doit procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 24 juin 2009, dès lors qu'elle était apte à reprendre le travail à cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, le centre communal d'action sociale de Grenoble, représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en tant qu'il a annulé les arrêtés des 23 avril 2012 et 20 juin 2012 ;
2°) de rejeter les demandes de MmeA... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé le courrier du 21 avril 2011 comme étant dépourvu de caractère décisoire ;
- à supposer que Mme A...ait entendu former un recours en annulation contre les arrêtés des 20 octobre 2009 et 17 janvier 2011, ce recours était tardif ;
- il ne pouvait légalement procéder au retrait des arrêtés des 20 octobre 2009 et 17 janvier 2011 plus de quatre mois après leur édiction ; ces actes n'ayant pas été contestés dans le délai de recours contentieux, la demande de Mme A...tendant à l'annulation de son refus implicite de les retirer est irrecevable ;
- la consultation du comité médical départemental n'est pas entachée d'irrégularité, dès lors que ce comité s'est prononcé sur l'aptitude de Mme A...à reprendre ses fonctions ;
- le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés litigieux est irrecevable et, en tout état de cause, infondé ;
- l'arrêté du 20 octobre 2009 n'est pas illégal, en ce qu'il était tenu de placer Mme A... en disponibilité d'office, dès lors que ce comité l'avait estimée inapte à la reprise de ses fonctions et que l'intéressée avait saisi le comité médical supérieur ;
- l'arrêté du 17 janvier 2011 est légal, dès lors qu'il place Mme A...en disponibilité dans l'attente de son reclassement ;
- l'illégalité entachant l'arrêté du 30 juin 2009 est sans effet sur la légalité des arrêtés en litige ;
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 20 juin 2012, dès lors que le comité médical départemental s'était prononcé sur la mise à la retraite pour invalidité de Mme A... dans ses séances des 9 juin 2009 et 7 décembre 2010 ; ayant satisfait à son obligation de reclassement, il pouvait engager le processus de mise à la retraite d'office sans avoir à consulter à nouveau le comité médical ; l'arrêté du 20 juin 2012 ne constitue pas un acte subséquent de l'arrêté du 30 juin 2009 mais a pour objet de placer Mme A...dans une position statutaire régulière en attendant une solution de reclassement ;
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 23 avril 2012, dès lors que l'arrêté du 30 juin 2009 a été annulé pour vice de procédure et que le comité médical départemental avait déjà statué sur l'aptitude physique de MmeA... ;
- la demande de Mme A...tendant à la reconstitution de carrière est irrecevable et, en tout état de cause, infondée, dès lors que la requérante n'a subi aucun préjudice de carrière ;
- le protocole d'accord du 21 mars 2014 est illicite et ne pourrait faire l'objet d'une homologation en ce qu'elle a pour objet de prévenir Mme A...de porter atteinte à son intégrité physique ; cette convention est entachée de nullité en ce qu'elle a été conclue sous la menace de l'une des parties d'atteindre à son intégrité physique, en ce que le CCAS ne pouvait accorder à Mme A...une reconstitution de carrière dont Mme A...ne remplit pas les conditions, en ce qu'elle a été signée par une autorité incompétente en tant qu'elle ordonne l'expulsion du domaine public et en ce qu'elle n'a pas été homologuée.
Un mémoire, enregistré le 16 novembre 2016 et présenté pour le centre communal d'action sociale de Grenoble, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peuvrel,
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour le centre communal d'action sociale de Grenoble.
1. Considérant que MmeA..., employée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Grenoble depuis le 1er avril 1985, exerçait en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe à temps complet ; qu'à l'issue de ses droits à congé de longue maladie, du 24 juin 2004 au 23 juin 2005, puis de longue durée, du 24 juin 2005 au 23 juin 2009, elle a été placée en disponibilité d'office à compter du 24 juin 2009 par arrêté du 30 juin 2009, puis maintenue dans cette position par arrêtés du 20 octobre 2009, du 17 janvier 2011, du 23 avril 2012 et du 20 juin 2012 ; que l'arrêté du 30 juin 2009 a été annulé par jugement n° 0904134 du tribunal administratif de Grenoble du 11 octobre 2011 ; que les demandes de Mme A...tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président du CCAS ayant implicitement rejeté sa demande tendant au retrait des arrêtés des 20 octobre 2009 et 17 janvier 2011 et de la décision du 21 avril 2011 rejetant sa demande de reclassement et, d'autre part, à l'annulation de ces arrêtés et de cette décision du 21 avril 2011 ont été rejetées par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2014 ; que Mme A...relève appel de ce jugement dans cette mesure ; que le CCAS de Grenoble présente des conclusions incidentes tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé les arrêtés des 23 avril 2012 et 20 juin 2012 ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux présentés contre ces actes ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés des 20 octobre 2009 et 17 janvier 2011 :
2. Considérant que le CCAS de de Grenoble produit deux accusés de réception que lui a renvoyés la Poste le 6 novembre 2009 et le 27 janvier 2011, après distribution des plis, et dont les références correspondent aux numéros qui ont été annotés, d'une part, sur la lettre du 26 octobre 2009 par laquelle le CCAS a notifié à Mme A...l'arrêté du 20 octobre 2009 et, d'autre part, sur l'arrêté du 17 janvier 2011 lui-même ; que, par suite, le CCAS est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l'annulation des arrêtés du 20 octobre 2009 et du 17 janvier 2011 par lesquels le président du CCAS de Grenoble a maintenu Mme A...en disponibilité d'office sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus implicite du président du CCAS de retirer les arrêtés des 20 octobre 2009 et 17 janvier 2011 :
3. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que le CCAS de Grenoble était tenu de procéder au retrait des arrêtés de son président des 20 octobre 2009 et 17 janvier 2011 en dépit de leur caractère définitif, dès lors que ces actes étaient illégaux pour avoir été pris sur une procédure irrégulière et en raison de l'illégalité de l'arrêté initial du 30 juin 2009 la plaçant en disponibilité d'office, qui s'étend à toutes les décisions subséquentes l'ayant maintenue dans cette position ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 susvisé que le comité médical se prononce sur l'aptitude physique de l'agent à exercer ses fonctions ; que, dès lors, la circonstance que les avis émis par le comité médical départemental les 9 juin 2009 et 7 décembre 2010, visés respectivement par les arrêtés du 20 octobre 2009 et du 17 janvier 2011, ne mentionnent pas, en objet, la mise en disponibilité de la requérante est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que, par ces avis, le comité s'est prononcé au fond sur son aptitude physique aux fonctions ;
5. Considérant, en second lieu, que, Mme A...peut être regardée comme demandant que soit substituée aux arrêtés des 20 octobre 2009 et 17 janvier 2011 une décision plus favorable de réintégration ou de reclassement ; que, toutefois, compte tenu de l'intérêt de l'intéressée comme de celui du service, l'établissement public n'a pas commis d'illégalité en refusant de procéder au retrait sollicité ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 21 avril 2011 et de la décision de rejet du recours gracieux de Mme A...contre cette décision :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes du courrier du 21 avril 2011 que le CCAS de Grenoble a indiqué que le poste d'agent spécialisé "petite enfance", qui avait été envisagé pour le reclassement de MmeA..., ne pouvait faire l'objet d'un aménagement conforme aux exigences requises par sa situation médicale, a précisé qu'il ne lui serait pas possible d'aménager les tâches liées à l'entretien, non plus que certaines missions complémentaires à ces tâches, comme la gestion des stocks, dès lors qu'elles nécessitaient le port de charges, et a conclu qu'il ne pouvait lui proposer aucun poste compatible avec son état de santé et ses qualifications ; que cette décision, qui rejette la demande de reclassement formée par Mme A...et présente, ainsi, le caractère d'une décision faisant grief, est, contrairement à ce que soutient Mme A...suffisamment motivée ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 87-602 dispose : " (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. (...) " ;
8. Considérant que la décision contestée a été prise au vu de l'avis rendu le 7 décembre 2010 par le comité médical départemental, lequel, consulté par le CCAS sur l'aptitude de Mme A...à exercer des fonctions d'agent spécialisé "petite enfance", d'agent spécialisé "personnes âgées" et d'agent spécialisé en centre d'hébergement, a reconnu l'intéressée inapte à ses fonctions mais apte à un travail aménagé dans le cadre d'un reclassement professionnel ; que si Mme A...soutient que cette consultation est intervenue dans des conditions irrégulières, il ressort des pièces du dossier que le CCAS lui a adressé, le 23 novembre 2010, un courrier l'informant de la date de la séance du comité médical départemental et de ses droits ;
9. Considérant, en troisième lieu, que l'expertise psychiatrique réalisée à la demande du comité médical le 19 octobre 2010 conclut à l'aptitude de Mme A...à occuper un poste d'agent spécialisé "petite enfance" ou "personnes âgées" et la reconnaît inapte à un poste d'agent spécialisé en centre d'hébergement ; que l'expertise du 6 octobre 2010 et le rapport du médecin du service de médecine préventive, reprenant le certificat établi par le médecin traitant de la requérante le 14 juin 2010, considèrent Mme A...comme physiquement apte à la reprise du travail dans un poste aménagé excluant le port de charges lourdes et les travaux trop pénibles ; que le médecin de prévention a précisé qu'aucun aménagement du poste d'agent spécialisé "petite enfance" n'était possible en raison de ces restrictions médicales ; que le CCAS, se fondant sur ces éléments, a considéré qu'aucun des postes correspondant au profil et aux capacités de Mme A...ne pouvait être adapté pour tenir compte des contraintes relatives à son état de santé ; que MmeA..., qui ne contredit pas pertinemment les éléments médicaux, notamment relatifs à ses capacités physiques, pris en compte par le CCAS, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que ce dernier ne justifie pas de ses efforts pour procéder à son reclassement, y compris au moyen d'un aménagement de poste ;
Sur la légalité de la situation de Mme A...entre le 26 janvier 2010 et le 9 mars 2010 :
10. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle a été dépourvue de position statutaire régulière entre le 26 janvier 2010 et le 9 mars 2010, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant au retrait des arrêtés des 20 octobre 2009 et 17 avril 2011, que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du président du CCAS rejetant sa demande de retrait des arrêtés des 20 octobre 2009 et 17 janvier 2011 et de la décision du 21 avril 2011 rejetant sa demande de reclassement et, d'autre part, à l'annulation de ces arrêtés et de la décision du 21 avril 2011 ;
Sur les conclusions incidentes présentées par le CCAS de Grenoble :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 23 avril 2012 et de la décision de rejet du recours gracieux de Mme A...contre cet arrêté :
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 30 juin 2009, qui plaçait Mme A...en disponibilité d'office pour la période du 24 juin 2009 au 30 septembre 2009, a été précédé de la consultation du comité médical départemental, lequel a rendu son avis le 9 juin 2009 dans des conditions dont il n'est pas allégué qu'elles auraient été irrégulières ; que cet arrêté a été annulé par jugement du 11 octobre 2011 pour un autre motif, tiré de ce que le CCAS n'avait pas préalablement invité Mme A...à présenter une demande de reclassement ; qu'il ressort des visas de l'arrêté du 23 avril 2012 que le CCAS, auquel il appartenait de placer Mme A...dans une position statutaire régulière pour la période en cause, a tenu compte du fait qu'elle avait été mise à même de solliciter son reclassement ; que, dans ces conditions, le CCAS est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé pour défaut de consultation du comité médical départemental l'arrêté du 23 avril 2012 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme A...contre cet arrêté ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 20 juin 2012 et de la décision de rejet du recours gracieux de Mme A...contre cet arrêté :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, dans sa rédaction applicable à compter de mai 2011 : " La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 26, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 30 juillet 1987, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté : " La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / (...) / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement, l'avis est donné par la commission de réforme. " ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'arrêté du 20 juin 2012, lequel vise d'ailleurs "la nécessité de placer Mme C...A...dans une position statutaire à compter du 24 juin 2012 à l'issue de ses trois années de disponibilité", constitue le troisième renouvellement du placement de Mme A...en disponibilité d'office ; que ni le comité médical départemental ni la commission de réforme n'ont été consultés préalablement à l'édiction de l'arrêté sur l'aptitude de MmeA... ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 20 juin 2012 du président du CCAS de la commune de Grenoble et sa décision implicite rejetant le recours gracieux de Mme A...contre cet arrêté au motif qu'il avait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne le caractère illicite du protocole d'accord du 21 mars 2014 :
15. Considérant que le moyen soulevé par le CCAS tiré de ce que le protocole d'accord conclu le 21 mars 2014 avec Mme A...serait illicite est inopérant, cette dernière ne se prévalant pas de ce protocole au soutien de sa requête ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CCAS de la commune de Grenoble est seulement fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il annule l'arrêté du 23 avril 2012 et la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme A...contre cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Considérant que le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du CCAS de Grenoble a implicitement rejeté sa demande de retrait, d'une part, des arrêtés des 20 octobre 2009 et 17 janvier 2011 et, d'autre part, de la décision du 21 avril 2011 et d'annulation de ces arrêtés et de cette décision du 21 avril 2011, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au CCAS de Grenoble de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 24 juin 2009 doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées à ce titre par de Mme A...et par le CCAS de Grenoble doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er juillet 2014 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 23 avril 2012.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au centre communal d'action sociale de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président de la formation de jugement,
- Mme Peuvrel, premier conseiller,
- M. Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.
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N° 14LY02784
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