Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel a été saisie par Mme A..., une ressortissante congolaise, contestant un jugement rendu par le Tribunal administratif de Versailles le 19 janvier 2016. Ce jugement rejetait sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral du 17 octobre 2014, qui refusait de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire français. Mme A... alléguait que cette obligation n'était pas suffisamment motivée, que son état de santé devait empêcher cette mesure, et que son retour en République démocratique du Congo la mettait en danger, contrevenant ainsi aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Cependant, la Cour a rejeté ces arguments, considérant que l'arrêté était justifié tant sur le plan procédural que substantiel.
Arguments pertinents
1. Motivation de l'obligation de quitter le territoire :
La Cour a noté que l'arrêté préfectoral mentionnait clairement l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant ainsi l'obligation de quitter le territoire. L'obligation n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte du refus de titre de séjour, ce qui a été confirmé par les termes du jugement : « la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. »
2. État de santé de Mme A... :
La Cour a estimé que le certificat médical produite par Mme A..., attestant de troubles dépressifs, ne suffisait pas à établir que son retour au Congo entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le Tribunal a donc écarté l’argument selon lequel l'obligation de quitter le territoire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, considérant que la requérante n’avait pas démontré que son état de santé nécessitait une protection particulière conformément à l'article L. 511-4 10° du même code.
3. Risques en cas de retour :
Concernant la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la Cour a relevé que Mme A... n'a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. La Cour a souligné que « Mme A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA [...] ne justifie par aucun commencement de preuve la réalité des risques auxquels elle serait exposée. »
Interprétations et citations légales
1. Motivation des actes administratifs :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-1 : « L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne [...] lorsque [...] le refus de titre de séjour a été opposé. » Ce passage permet de comprendre que la motivation de l’obligation de quitter le territoire peut être intégrée à celle du refus de titre de séjour sans nécessiter de justification supplémentaire.
2. État de santé et obligation de quitter :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 511-4 : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale [...] sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » Ce passage souligne que la situation médicale doit être critique et prouvée pour interférer avec une mesure d'éloignement.
3. Protection contre les traitements inhumains :
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Ce principe impose une obligation de preuve en ce qui concerne les risques encourus par la personne concernée en cas de retour dans le pays d'origine, ce que Mme A... n'a pas réussi à établir.
La décision repose donc sur une interprétation stricte des droits et obligations en matière d'éloignement, combinant des considérations administratives et des droits liés à l'état de santé et à la sécurité des individus.