Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020, la commune du Montgeron, représentée par Me Saint-Supery, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 25 mai 2018 ;
2°) de rejeter la demande de la SCI du 90-94 avenue de la République.
La commune de Montgeron soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce que le tribunal administratif l'a condamnée à payer les frais non compris dans les dépens à une instance à laquelle elle n'était pas partie au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- il méconnaît l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme en ce que les juges de première instance ont estimé que le permis de construire délivré le 5 novembre 2013 à la SCI du 90-94 avenue de la République n'était pas caduc le 25 mai 2018, date à laquelle a été pris l'arrêté interruptif de travaux annulé, les premiers juges s'étant ainsi mépris sur la portée du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 ;
- il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation des faits de l'espèce en ce que les premiers juges ont considéré que des travaux d'importance significative avaient été réalisés sur l'immeuble du 90-94 avenue de la République entre fin 2013 et novembre 2017, et en ce que, quand bien même les travaux allégués revêtiraient un caractère significatif, les premiers juges n'ont pas tenu compte du fait que ces travaux ont été manifestement entrepris dans le seul but de faire obstacle à la péremption de l'autorisation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport Mme B...,
- les conclusions de Mme Bobko, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sautereau, substituant Me Saint-Supery, pour la commune de Montgeron.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 novembre 2013, le maire de Montgeron a délivré à la SCI du 90-94 avenue de la République un permis de construire pour la restructuration d'un immeuble constitué de trois bâtiments situé 90-94 avenue de la République, cadastré AR n° 171-172 sur le territoire de la commune de Montgeron. Cette autorisation de construire a été prorogée pour une durée d'un an le 6 mai 2015 et jusqu'au 5 novembre 2017 par application du décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016, majorant d'un an le délai de validité des autorisations d'urbanisme faisant l'objet d'une prorogation au moment de son entrée en vigueur. Le 16 novembre 2017, le maire a informé la SCI du 90-94 avenue de la République que le permis de construire qui lui avait été accordé était caduc en raison de l'absence d'exécution réelle des travaux objet de l'autorisation d'urbanisme octroyée. Le 6 avril 2018, M. C... A..., agent assermenté de la commune, a dressé un procès-verbal aux termes duquel il a constaté la réalisation de travaux sans permis, le 5 avril 2018, au 90-94 avenue de la République. Le maire de Montgeron a ordonné l'interruption des travaux par un arrêté du 25 mai 2018. La commune de Montgeron fait appel du jugement du 5 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 25 mai 2018 à la demande de la SCI du 90-94 avenue de la République.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
2. Aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " (...) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. (...) / Dans le cas de constructions sans permis de construire (...), le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (...) ". Aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ".
3. Lorsqu'il exerce le pouvoir d'interruption des travaux qui lui est attribué par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en qualité d'autorité de l'Etat. Dès lors, conformément à l'article R. 811-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales avait seul qualité pour relever appel du jugement du 5 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté interruptif des travaux du 25 mai 2018. Par suite, et alors même que cette commune est régulièrement intervenue en défense devant le tribunal administratif dans l'instance introduite par la SCI du 90-94 avenue de la République contre l'arrêté interruptif de travaux du 5 octobre 2020, et que le ministre n'a pas régularisé la requête d'appel présentée par le maire au nom de la commune dans le délai d'appel en s'appropriant ses écritures, la commune qui n'aurait pas eu qualité pour intervenir comme défendeur en première instance n'a pas qualité pour faire appel de ce jugement en tant qu'il a annulé cet arrêté, et ses conclusions y afférentes doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais de justice :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. La commune de Montgeron est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a mis la somme de 1 500 euros à sa charge au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que, comme il a été précisé au point 3, elle n'est pas l'auteur de la décision annulée qui a été prise par le maire agissant en qualité d'autorité de l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1804058 du 5 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 20VE03263