Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2015, M C...B..., représenté par Me Razafindratsima, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1407126 du Tribunal administratif de Montreuil du
27 novembre 2014 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du
24 juillet 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- l'arrêté est entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait au regard des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- il méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il justifie d'une intégration sociale et professionnelle ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car il a suivi des études au titre de l'année 2012/2013 ; il y a une cohérence avec ses études poursuivies en 2013/2014 ; cet arrêté il met fin à un séjour en France d'une durée de cinq années dont quatre en situation régulière ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes
- et les observations de Me Razafindratsima pour M.B....
1. Considérant que M. C...B..., ressortissant malien, entré en France le 29 octobre 2010 à l'âge de 26 ans, a présenté le 7 novembre 2013 une demande de renouvellement de titre de séjour portant mention " étudiant " que le préfet a rejetée par un arrêté du 24 juillet 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que les décisions par lesquelles le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...et l'a obligé à quitter le territoire français ont été signées par M. A...D..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vertu d'une délégation de signature consentie par le préfet par l'arrêté n° 14-0005 du 6 janvier 2014, publié au bulletin d'information administrative spécial du même jour, à l'effet de signer tous arrêtés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué a été pris au visa notamment des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles L. 313-7, L. 511-1 à L. 511-4 , L. 512-1 et L. 513-1 à L. 513-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est ainsi suffisamment motivé en droit ; que, d'autre part, l'arrêté attaqué explicite suffisamment les raisons pour lesquelles il a été pris, M. B...ne justifiant pas de la réalité de ses études sur le territoire français et ne démontrant pas la cohérence des études poursuivies ; que cet arrêté indique également que, célibataire et sans charge de famille, l'intéressé ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'ainsi le refus de séjour litigieux est suffisamment motivé en droit et en fait, contrairement à ce que soutient l'intéressé ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquels toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par M. B...de la méconnaissance desdites stipulations et dispositions est inopérant ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que
M.B..., titulaire d'une licence de droit privé obtenue à l'Université de Bamako en juin 2010, est entré en France le 29 octobre 2010, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant en vue d'y poursuivre ses études ; qu'après s'être inscrit au titre de l'année universitaire 2012/2013 en Licence 3 " Parcours privé " à l'Université de Paris VIII, qu'il n'a pas validée, le requérant a, à l'appui de sa demande de renouvellement de certificat de résidence, présenté une inscription en 2013/2014 au conservatoire national des arts et métiers pour y suivre un Master 1 de Droit, gestion, contrôle audit " ; que durant ces deux années d'études, M. B... n'a obtenu aucun diplôme et n'a démontré aucune véritable progression ; que s'il soutient qu'il a validé une unité d'enseignement de " comptabilité, contrôle de gestion perfectionnement " et qu'il est intégré socialement et professionnellement, cet élément à lui seul ne permet pas d'établir le caractère sérieux des études poursuivies, notamment au titre des années 2012/2013 et 2013/2014 eu égard à la faiblesse des notes obtenues et à la faible progression constatées entre ces deux années ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreintes ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE01933 2