Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2015, Mme D...C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1502684 du Tribunal administratif de Montreuil du
7 juillet 2015 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du
23 février 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir dans le mêmes conditions d'astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a méconnu les règles du recours effectif et celles du procès équitable telles qu'elles sont protégées par les articles 5.1, 5.3 et 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car le préfet n'a pas répondu aux arguments qu'elle a soulevés devant le premier juge ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 aurait dû être saisie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 4° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est entachée de défaut de base légale ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 313-14 aurait dû être saisie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 4° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la décision fondée sur l'article L. 214-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être prise que par le ministre ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes
- et les observations de Me B...pour MmeC....
1. Considérant que Mme D...C..., ressortissante camerounaise, entrée en France le 5 octobre 2002 à l'âge de vingt-neuf ans, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 23 février 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant une interdiction de retour sur le territoire français ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à l'urgence. " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a été invité par un courrier du greffe du tribunal administratif de Montreuil en date du 27 mars 2015 notifié le même jour, à produire un mémoire dans un délai de 15 jours ; que, toutefois, il n'était pas tenu d'y déférer ; que par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal a méconnu les règles du recours effectif et celles du procès équitable entachant d'irrégularité le jugement doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu que, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés de la violation de l'articles 5-1 et 5-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquels, relatifs aux droits garantis aux personnes privées de liberté, ne sont pas susceptibles d'être invoqués en l'espèce ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte :
5. Considérant, que M. A...E..., sous-préfet du Raincy, qui a signé l'arrêté litigieux, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis consentie par l'arrêté n° 14-2854 en date du 24 octobre 2014, régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives du département, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers lorsqu'elles concernent des ressortissants étrangers résidant dans l'arrondissement du Raincy ; que, dès lors que cette délégation de signature résulte d'un acte réglementaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas à la produire au tribunal pour justifier de la compétence du signataire de l'arrêté ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux mentionne les considérations de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester la légalité ; que, par suite, il est conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la motivation de cette décision serait insuffisante, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission (...) la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
8. Considérant que si Mme C...soutient, au titre des considérations humanitaires mentionnées à l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle réside sur le territoire français depuis le 5 octobre 2002, elle n'a produit cependant aucun document permettant d'établir sa résidence habituelle en France au titre des années 2011 et 2013 ; qu'elle se borne à produire pour les années 2003 à 2010 des documents fiscaux qui ne font apparaître aucun revenu à l'exception de l'avis d'imposition pour l'année 2004 indiquant la somme de 500 euros de revenu annuel, pour l'année 2014 une facture EDF du 20 août et une quittance de loyer du mois de novembre, et pour l'année 2015 un formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger du 1er février ainsi qu'un recours gracieux adressé au préfet en date du 23 avril ; que l'ensemble de ces documents ne permet pas d'établir le caractère habituel de la résidence en France de l'intéressée depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué nonobstant les allégations selon lesquelles elle aurait une résidence stable au Blanc-Mesnil où elle paierait ses impôts et bénéficierait d'une promesse d'embauche ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre à la commission du titre de séjour le cas de l'intéressée avant de refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; que par suite, en refusant à Mme C...le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis ni une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d' un Etat me membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; (...) " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de la notification " ;
10. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une invitation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsqu'elle est consécutive à celle-ci ; que comme il a été dit au point 6, la décision portant refus de titre de séjour répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que par suite la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis, a décidé d'éloigner Mme C..., qui vise l'article L. 511-1 du code précité , est insuffisamment motivée ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de Mme C...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière notifié le 22 janvier 2008 mais s'est maintenue en France au-delà du délai de départ volontaire fixé ; qu'elle n'établit pas qu'elle aurait résidé en France, comme elle le soutient, depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, eu égard à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France, et nonobstant le fait que l'intéressée ne trouble pas l'ordre public, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale ou d'une erreur d'appréciation ;
13. Considérant, en quatrième lieu que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code relatives aux arrêtés d'expulsion sont inopérants ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 15VE02702 2