Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2015, M.D..., représenté par Me Allain, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une astreinte fixée à vingt euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que M° Allain renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de la mission d'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que le montant des entiers dépens.
M. D...soutient que :
en ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- sa décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
en ce qui concerne la décision d'éloignement :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision précédente ;
- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par l'effet de l'illégalité de la décision précédente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79- 587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Belle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., ressortissant de République Démocratique du Congo né le 7 octobre 1985 et entré en France le 15 mai 2013, a sollicité l'asile politique ; que la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté, le 20 mars 2014, son recours contre la décision adoptée par l'Office français des réfugiés et apatrides, le préfet du Val-d'Oise, par des décisions du 14 avril 2014, lui a refusé un titre de séjour et a prononcé son éloignement du territoire français en fixant son pays d'origine comme pays de destination ; que
M. D... demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision attaquée ne mentionnait pas la date de l'arrêté portant délégation de signature accordée à Mme B...C...est sans influence sur la régularité de cette décision ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant que la décision attaquée vise notamment les articles L. 741-1, L.314-11 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique, d'une part, que la demande d'asile de M. D... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et, d'autre part, que l'intéressé ne peut bénéficier d'un titre de plein droit sur aucun autre fondement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. D..., la décision de refus de titre de séjour en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du
11 juillet 1979 ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. D... ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant refus de séjour ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit
(...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que M. D... n'est entré en France qu'en 2013 et y résidait depuis à peine un an à la date à laquelle la décision a été adoptée ; que son enfant mineur réside dans son pays d'origine alors même qu'il soutient ne pas s'en occuper ; que, par suite, et en dépit de ses liens avec son oncle et ses neveux vivant en France, compte tenu de son arrivée récente et de la faible intensité de ses liens familiaux, la décision attaquée n'a pas porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard de motifs du refus qui lui a été opposé ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations, ni les dispositions précitées ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquence sur la situation personnelle et familiale de M. D... ;
Sur la décision d'éloignement :
9. Considérant, en premier lieu, que si M. D... soutient que cette décision serait entachée d'incompétence au motif que l'arrêté portant délégation de signature mentionné au point 2 ne visait pas les décisions d'éloignement, il ressort toutefois des termes mêmes de cet arrêté que " toute obligation de quitter le territoire " y est expressément visée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; que la décision portant refus de délivrer à M. D... la carte de séjour temporaire qu'il a sollicitée, comporte de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; que
M. D... se trouvant dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ; que contrairement à ce que soutient M. D..., la décision d'éloignement en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
11. Considérant, en troisième lieu, que le requérant fait valoir qu'il peut prétendre au bénéfice des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, toutefois, ce moyen dirigé contre une décision qui se borne à prononcer son éloignement ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant soutient que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, cette décision n'a méconnu ni les stipulations ni les dispositions précitées ;
13. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. D... ;
14. Considérant, en dernier lieu, que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale le requérant ne peut se prévaloir de son illégalité pour demander l'annulation de la décision d'éloignement ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant que la décision d'éloignement n'étant pas illégale,
M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité de la précédente ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou tendant à la condamnation aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
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N° 15VE03361