Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2015, Mme C...B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1502187 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du
3 juillet 2015 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 février 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre :
- elle méconnait l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code précité car elle est enceinte et elle vit en couple ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Agier-Cabanes, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...B...ressortissante camerounaise, entrée en France le 20 août 2011 à l'âge de vingt-trois ans, a présenté une demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Val-d'Oise a rejetée par un arrêté du 6 février 2015, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ;
3. Considérant que d'une part, si Mme B... est titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par les autorités italiennes, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un tel titre ne la dispense pas d'obtenir l'autorisation préalable prévue par les dispositions de l'article L. 313-10 du même code ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 313-10 prévoient que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est subordonnée à la production d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions pertinentes du code du travail ; que l'article R. 5221-20 du code du travail fixe les conditions de délivrance des autorisations de travail ; qu'il suit de là que, pour refuser l'autorisation sollicitée, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement se fonder, au vu des éléments transmis par l'unité territoriale du Val-d'Oise de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, sur le motif que le dossier de l'intéressée est incomplet au regard de l'arrêté du 10 octobre 2007 ; qu'après avoir constaté l'absence de toute autre pièce susceptible de démontrer la réalité et la pérennité de l'emploi proposé, et de réponse à la demande de pièces complémentaires du 14 août 2014 à la date du 16 septembre 2014 le préfet était fondé, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation à refuser à l'intéressée le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
5. Considérant, que Mme B...n'établit pas vivre en concubinage et être enceinte ; que, si elle soutient que ses parents résident régulièrement en France, sa soeur en Italie et qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille, est entrée en Italie en 2000 à l'âge de treize ans en compagnie de sa mère et de son beau-père qui se sont mariés en 2004 en Italie ; qu'elle est entrée une deuxième fois en France en 2011 avec sa mère et son beau-père l'un et l'autre en situation régulière ; que, toutefois, elle ne démontre ni l'intensité des liens tissés en France, ni son intégration professionnelle en France quand bien même elle a obtenu en 2011 un diplôme d'assistante de vie aux familles, alors qu'elle a vécu en Italie durant onze ans où elle a suivi une scolarité et où réside sa soeur ; qu'elle n'établit pas davantage être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge de treize ans ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté litigieux doivent être écartés ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B...a entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne l'assortit pas des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;
7. Considérant que si Mme B...doit être regardée comme soulevant, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le moyen tiré de l'illégalité de cette obligation par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour il résulte cependant de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté, la requérant n'ayant pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 15VE02700 2