Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 juin 2015 et le 28 octobre 2016,
M.B..., représenté par Me Mandicas, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet des Yvelines du 8 mars 2011 et la décision du 31 mars 2011.
Il soutient que la loi du 30 décembre 2005 ne prévoit aucun délai pour l'exécution de travaux dans un temps donné ; l'avance octroyée n'était pas destinée qu'aux propriétaires impécunieux ; les décisions du 13 novembre 2006 et du 16 novembre 2007 sont définitives ; elles n'ont pas été rapportées dans le délai de recours contentieux et ne prévoyaient pas de conditions d'emploi des sommes telles que les factures de travaux réclamées par le préfet.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, et notamment son article 110 ;
- l'arrêté du 3 février 2006 portant application de l'article 110 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 créant une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Mandicas pour M.B....
Une note en délibéré a été enregistrée le 4 novembre 2016, présentée pour
M. B...par Me Mandicas.
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 23 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 mars 2011 par lequel le préfet des Yvelines a annulé l'aide financière exceptionnelle prévue à l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée en cas de dommages causés aux bâtiments par la sécheresse de l'été 2003 qui lui avait été accordée par des arrêtés préfectoraux du 13 novembre 2006 et 16 novembre 2007, a abrogé lesdits arrêtés à compter du 1er avril 2011 et lui a demandé la restitution d'une avance de 20 000 euros déjà perçue ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée : " I - Il est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination. Cette procédure est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue. (...) L'attribution et le versement des aides sont effectués dans les conditions décrites au présent article, dans la limite de 180 millions d'euros. (...) Les aides portent exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert. (...) III - Le représentant de l'Etat dans le département collecte les demandes des propriétaires sous la forme d'un dossier type approuvé par arrêté après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance. Ce dossier permet notamment de vérifier si les conditions fixées aux I et II sont remplies (...) III. Le représentant de l'Etat dans le département déclare l'éligibilité des demandes (...) Le représentant de l'Etat dans le département arrête le montant de l'aide aux propriétaires dans le respect de l'enveloppe qui lui est déléguée en tenant compte des mesures générales d'encadrement fixées par les ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget. " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 110 de la loi du 30 décembre 2005 que le dispositif législatif exceptionnel d'aide aux propriétaires d'immeubles à usage d'habitation principale, victimes de dommages causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, a été mis en place au titre de la solidarité nationale ; qu'à ce titre, si une aide financière exceptionnelle pour un montant total de 55 376,15 euros, dont une avance de 20 000 euros, a été attribuée à M. B... par des arrêtés des 13 novembre 2006 et 16 novembre 2007 pris par le préfet des Yvelines pour les réparations de son habitation située à Saint-Germain-en-Laye, ces arrêtés n'étaient susceptibles de créer des droits au profit de M. B... que dans la mesure où des travaux de réparation des dommages compromettant la solidité du bâtiment ou le rendant impropre à sa destination seraient réalisés pour un montant au moins égal à l'aide perçue ; que ces arrêtés pouvaient dès lors être rapportés légalement, même après l'expiration du délai du recours contentieux, dans la mesure où cette condition implicite mais nécessaire n'avait pas été remplie ;
4. Considérant que dès lors que M. B... ne conteste pas l'absence de travaux de réparation, le préfet des Yvelines a pu, sans porter atteinte à des droits précédemment acquis, procéder à un retrait des arrêtés portant octroi d'une aide exceptionnelle en vue de les réaliser et réclamer à M. B...le remboursement d'un paiement qu'il estimait indu de l'avance déjà perçue de 20 000 euros ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 15VE02078