Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 10 septembre 2014 et le
31 août 2015, Mme H...épouse D...et autres, représentés par Me Wallez, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;
3° de mettre à la charge de la commune de Sceaux et de M. C...le versement chacun de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme H...épouse D...et autres soutiennent que :
Sur le bien-fondé du jugement :
- le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les dispositions du plan local d'urbanisme en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 3-2 sans vérifier la présence d'un accès par tranche de 30 mètres ;
- le tribunal a commis une erreur de fait et une erreur de droit manifeste en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 6-1 6) alors que le R+1 de l'extension de la villa empiète largement sur la bande de 4 mètres de recul et constitue une saillie non autorisée car dépassant de plus 1,50 m de la façade et est située à moins de 4,30 m de hauteur ;
S'agissant des moyens soulevés en première instance et dont la Cour est saisie par l'effet dévolutif, ils ajoutent les précisions suivantes :
- à compter de l'accès principal de l'angle des rues Voisin et Colbert, la réalisation de deux accès dans une bande de 30 m méconnait l'article UC 3-2 ;
- ils prennent acte de ce que l'article UC 6-1 6) est respecté d'après les plans du second permis de construire modificatif ;
- une fraude à l'article UC 9 et à l'article UC 7 a été commise dès lors que le projet n'a pas fait l'objet d'une division foncière afin de contourner les règles applicables à chaque construction prise isolément ;
S'agissant des moyens complémentaires soulevés en cause d'appel :
- ils prennent acte de ce que le dossier de demande est régularisé par le second permis de construire modificatif s'agissant de la méconnaissance du a) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et du respect de l'article UC 12.1 du plan local d'urbanisme ;
- le plan masse de l'existant n'est pas coté dans les trois dimensions en méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et n'a pas permis de s'assurer que le garage n'allait pas être surélevé ;
- les travaux substantiels consistant en une extension de 11,2 m2, une réhabilitation lourde et un raccordement à la maison principale du garage qui est en fait une construction principale presque totalement mal implantée dans la bande de recul minimal de 4 mètres à l'alignement, ne pouvaient bénéficier de la dérogation de l'article UC 6-1 5) ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015, la commune de Sceaux, représentée par Me Drago, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants du versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la fraude est dénué de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2015, M. G...C..., représenté par Me Falala, avocat, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où l'un des moyens soulevés serait de nature à caractériser l'existence d'un vice régularisable, demande à la Cour de surseoir à statuer et d'inviter le pétitionnaire et la commune à régulariser le permis de construire ou de ne procéder qu'à l'annulation divisible des permis attaqués en tant que la partie du projet serait illégale et à la mise à la charge des requérants du versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du président de la 2ème Chambre du 26 novembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin, rapporteur public,
- et les observations de Me Wallez, pour Mme H...épouse D...et autres, de Me Drago pour la commune de Sceaux et de Me Falala pour M.C... ;
Une note en délibéré présentée pour Mme H...épouse D...et autres a été enregistrée le 4 février 2016.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant que les requérants soutiennent que c'est à tort et au prix d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une dénaturation des dispositions du plan local d'urbanisme que pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UC 3-2 et de l'article UC 6-1 6), le tribunal administratif a estimé que, d'une part, trois accès carrossables appartenant chacun à une tranche de linéaire différente respectaient les dispositions de l'article UC 3-2 et d'autre part, que le projet ne comportait pas de saillies sur l'espace de reculement par rapport aux voies ou emprises publiques ; que, toutefois, une telle argumentation, qui touche au bien-fondé du jugement attaqué, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité ;
Sur le fond :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.(...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier de demande que le projet architectural comporte notamment deux plans de masse de l'existant et de l'état projeté, cotés en deux dimensions, sur lesquels sont ajoutées les cotes altimétriques du terrain et des hauteurs notamment au faitage des constructions ; que, par suite, le plan de masse n'est pas entaché d'insuffisances de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...)2) Pour chaque propriété, les possibilités d'accès carrossable à la voie publique sont limitées à un accès par tranche entamée de 30 m de linéaire de terrain contigu à l'emprise publique. (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse comporte environ 110 mètres de linéaire contigu à une emprise publique, ce qui autorise, en application des dispositions susmentionnées, quatre ouvertures carrossables sur les voies ; que le permis de construire litigieux, qui prévoit le maintien ou l'aménagement d'un total de trois accès carrossables et d'un accès piétons, alors même que deux de ces accès s'ouvrent sur une tranche de 30 mètres de linéaire de la rue Voisin, n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sceaux ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme : " UC 6-1 implantations des constructions ; règle générale / 1) Les constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 4 m par rapport à l'alignement (...)5) La modification, extension ou surélévation d'une construction existante dont l'implantation ne respecte pas cet article peut être autorisée à la condition que ces travaux n'aggravent pas la situation de la construction au regard de cette règle. (...) " ;
5. Considérant que les permis de construire litigieux comportent l'extension d'une construction existante qui est implantée sur une longueur de 10,50 mètres à l'alignement de la rue Michel Voisin et présente une hauteur au faitage de 4,27 mètres et une largeur de
4,38 mètres ; qu'en l'espèce les travaux autorisés par le maire consistant à réhabiliter cette construction minorent la longueur de cette construction et par suite réduisent son emprise dans la bande de recul minimal ; qu'ainsi ces travaux n'aggravent pas la situation de la construction au regard des dispositions précitées applicables à l'extension de cette construction ; qu'il suit de là que les permis de construire litigieux pouvaient être légalement délivrés ;
6. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de ce que les règles d'emprise au sol et les règles de retrait vis-à-vis des limites séparatives seraient méconnues par les deux constructions autorisées en cas de division du terrain, les requérants n'établissent pas davantage en appel l'existence d'une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur et que les permis de construire contestés auraient ainsi été obtenus par fraude ;
7. Considérant que si les requérants indiquent que leurs autres moyens de première instance devront être analysés par la Cour, ils ne les exposent pas à nouveau dans leur requête d'appel et ne joignent pas non plus une copie de leur demande de première instance contenant ces moyens ; que, dans ces conditions, ils ne peuvent être que rejetés ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme H...épouse D...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C...et de la commune de Sceaux, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que Mme H...épouse D...et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme H...épouse D...et autres une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Sceaux et une somme de 1 000 euros à verser à M. C...à verser sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme H...épouse D...et autres est rejetée.
Article 2 : Mme H...épouse D...et autres verseront à la commune de Sceaux, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la même somme à M.C....
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...H...épouseD..., à M. A...D..., à Mme E...D...épouseB..., à M. J...D..., à M. I...D..., à la commune de Sceaux et à M. G...C....
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Brumeaux, président de chambre,
Mme Geffroy, premier conseiller,
Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2016.
Le rapporteur,
B. GEFFROYLe président,
M. BRUMEAUXLe greffier,
V. HINGANTLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme
Le greffier,
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N° 14VE02761