Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2014, M. A..., représenté par Me Boukheloua, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat Seine Ouest Habitat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a été signé par aucun magistrat et en ce qu'il n'analyse pas son mémoire en réplique ;
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la discrimination syndicale ;
- le jugement est entaché d'une erreur de fait et de dénaturation, la matérialité des faits reprochés étant inexistante ;
- dans le cadre d'une évocation ou de l'effet dévolutif, il s'en rapporte à ses écritures de première instance ;
- sa requête n'est pas tardive justifiant d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2015 et le 29 janvier 2016, présentés pour l'Office public de l'habitat Seine Ouest Habitat, l'Office public de l'habitat Seine Ouest Habitat conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable comme tardive et en ce que M. A... la motive par référence aux écritures de première instance sans même produire ces écritures ; qu'en tout état de cause, ses moyens ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2014.
Vu :
- le mémoire, enregistré le 3 février 2016 après la clôture de l'instruction, présenté pour M.A....
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bigard,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour l'Office public de l'habitat Seine Ouest Habitat.
1. Considérant que M. A..., adjoint technique de 2ème classe, relève appel du jugement en date du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2011 par lequel le directeur général de l'Office public de l'habitat Seine Ouest Habitat lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de trois jours ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci porte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A..., le jugement attaqué comporte l'analyse du mémoire en réplique qu'il a produit devant le tribunal administratif, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si M. A... soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'existence d'une discrimination syndicale, il résulte de l'examen de ses écritures de première instance qu'il n'avait pas soulevé un tel moyen devant les premiers juges ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... ne peut utilement invoquer l'erreur de fait ou la dénaturation que les premiers juges auraient commises, pour contester la régularité du jugement, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs pour lesquels ont été écartés ses moyens ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
8. Considérant, en premier lieu, que, par l'arrêté contesté du 21 juillet 2011, le directeur général de l'Office public de l'habitat Seine Ouest Habitat a infligé à M. A... une sanction d'exclusion temporaire de trois jours aux motifs qu'il avait manqué à son devoir de réserve, à son obligation de servir et à son devoir d'obéissance hiérarchique ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du compte rendu de la réunion du 7 avril 2011 du conseil de concertation locative de la résidence Pierre Grenier à Boulogne-Billancourt où l'intéressé exerce en qualité d'agent d'entretien, ainsi que du courrier du 21 avril 2011 adressé par plusieurs locataires à la direction de l'office qu'il n'effectuait pas une partie de ses tâches malgré plusieurs remarques de locataires, une information reçue sur ses missions et une alerte de sa direction en août 2009 sur le mauvais état des résidences ; que, dès lors, les faits de manquement à l'obligation de servir et au devoir d'obéissance sont établis par les pièces du dossier alors même que M. A..., qui est le seul agent chargé d'assurer l'entretien au sein de la résidence Pierre Grenier, n'est pas expressément nommé dans les documents précités ; que si, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la réalité du manquement au devoir de réserve reproché à M. A...n'est pas suffisamment établie par les témoignages, seulement indirects, évoqués dans le compte rendu précité, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'Office public de l'habitat Seine Ouest Habitat aurait pris la même sanction s'il ne s'était fondé que sur les manquements du requérant à son obligation de servir et à son devoir d'obéissance hiérarchique ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits, qui justifiaient l'exclusion temporaire prononcée, n'était pas établie ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que les manquements à l'obligation de servir et au devoir d'obéissance hiérarchique reprochés à M. A... constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que l'intéressé avait déjà fait l'objet de deux sanctions les années précédentes ; que, par suite, le directeur général de l'Office public de l'habitat Seine Ouest Habitat a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, lui infliger une sanction d'exclusion temporaire de trois jours ;
10. Considérant, enfin, que pour les autres moyens qu'il entend soulever en appel, M. A... se borne à s'en rapporter à ses écritures de première instance, qu'au surplus, il ne joint pas ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Office public de l'habitat Seine Ouest Habitat, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que l'Office public de l'habitat Seine Ouest Habitat demande sur le fondement des dispositions dudit article L. 761-1 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office public de l'habitat Seine Ouest Habitat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à l'Office public de l'habitat Seine Ouest Habitat.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Demouveaux, président de chambre,
M. Soyez, président assesseur,
M. Bigard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2016.
Le rapporteur,
E. BIGARDLe président,
J.-P. DEMOUVEAUX
Le greffier,
V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 14VE03149