Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2015, M.B..., représenté par Me Besse, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 août 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il est stéréotypé, insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation ;
- il est entaché d'erreur de droit en lui opposant l'absence de contrat de travail visé tout en n'examinant pas lui-même la demande qu'il présentait avec son employeur au regard des conditions posées par l'article L. 5221-2 du code du travail ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle alors notamment qu'il est ouvrier du BTP depuis plus de six ans et remplit toutes les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard notamment de son ancienneté de séjour et de son parcours professionnel et est entaché d'une erreur manifeste quant aux conséquences de la décision ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle et des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 10 mai 1978, a demandé son admission au séjour en qualité de salarié que le préfet du Val-d'Oise lui a refusée par un arrêté du 11 août 2014 l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi et précise que M. B... a sollicité son admission au séjour dans le cadre de l'article 3 de cet accord ; qu'il indique, d'une part, que M. B... qui ne justifie pas d'un visa de long séjour mentionné à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne produit pas le contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle et, en conséquence ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre de l'article 3 de l'accord franco-marocain, d'autre part, qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale porté à la connaissance du préfet que l'intéressé remplirait les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code précité pour bénéficier d'une régularisation exceptionnelle, et enfin que célibataire, sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et sa fratrie et ne peut prétendre à bénéficier d'un titre de séjour de l'article L. 313-11 7° du code précité ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.B..., l'arrêté en litige qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation notamment professionnelle de l'intéressé comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cet arrêté qui n'est pas stéréotypé est, dès lors, suffisamment motivé au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision attaquée, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumises en appel au contradictoire que la préfecture a instruit la demande d'autorisation de travail de M. B... ; que toutefois l'employeur mentionné par le contrat de travail produit par M. B... à l'appui de sa demande a informé la préfecture le 24 avril 2014 qu'il n'avait aucune intention de le recruter ; que M. B... n'est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise n'a pas examiné lui-même le contrat de travail qu'il produisait à l'appui de sa demande ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que M. B... ne peut se prévaloir utilement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle est dépourvue de valeur règlementaire ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que si M. B..., célibataire et sans charge de famille, exerçant depuis 2009 une activité de ferrailleur à temps partiel, se prévaut d'un séjour en France de sept ans à la date de la décision attaquée et de son intégration, il n'apporte pas de preuve de la réalité de sa vie privée et de son insertion professionnelle en France ; qu'au regard des circonstances du séjour en France du requérant, qui ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant porté à sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant, en sixième lieu, que M. B... n'établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et faute pour M. B... de démontrer l'intégration, tant sociale que professionnelle, dont il se prévaut, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de
l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français ;
11. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution, ne peuvent être que rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Brumeaux, président de chambre,
Mme Geffroy, premier conseiller,
Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2016.
Le rapporteur,
B. GEFFROYLe président,
M. BRUMEAUXLe greffier,
V. HINGANTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 15VE01974