Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Bouzid, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros (en cas d'injonction de délivrance), ou 100 euros (en cas d'injonction de réexamen) par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- le motif tiré du défaut de production d'un contrat de travail visé est entaché d'une erreur de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- le motif tiré du défaut de production d'un contrat de travail visé est entaché d'une erreur de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité bangladaise, entré en France, selon ses déclarations, le 23 juillet 2011 à l'âge de 22 ans, a sollicité le
23 septembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, que le préfet du
Val-d'Oise, qui a examiné sa situation sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a refusée par un arrêté du 21 avril 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisante motivation de cette dernière décision et de celle de refus de séjour et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant ne comportent aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il y a ainsi lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions du code du travail ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 311-7 de ce même code subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
4. Considérant que si le requérant soutient avoir produit à l'appui de sa demande de titre de séjour un formulaire de demande d'autorisation de travail renseigné par la société Sport
Palais +, il est constant qu'il ne peut justifier d'un contrat de travail visé conformément aux prescriptions du code du travail ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le motif de la décision attaquée tenant à l'absence de contrat de travail visé serait entaché d'une erreur de fait, ne peut qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, il ne justifie pas davantage d'un visa de long séjour comme l'a retenu le préfet du Val-d'Oise qui pouvait dès lors, pour ce seul motif, rejeter sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que le requérant, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il est constant que ses parents et sa soeur, ainsi qu'il l'a déclaré lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, demeurent... ; que, dans ces conditions, et eu égard également à la brièveté de son séjour en France, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; que, pour les mêmes motifs de fait, et alors même que le requérant aurait occupé un emploi salarié à plusieurs reprises depuis son arrivée en France, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., qui n'établit pas l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de ces deux décisions ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt n'implique aucune mesure de d'exécution, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Brumeaux, président de chambre,
Mme Geffroy, premier conseiller,
Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2016.
Le rapporteur,
N. RIBEIRO-MENGOLILe président,
M. BRUMEAUX Le greffier,
V. HINGANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 15VE03392 3