Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2015, M.B..., représenté par Me Gérard, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 septembre 2014 ;
3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour et à défaut d'ordonner au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de sa situation pour déterminer le pays de destination dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires pour une admission au titre de la vie privée et familiale ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet ne s'est aucunement préoccupé du pays de renvoi alors qu'il craint pour sa vie en cas de retour, il n'a plus de famille dans son pays d'origine et est marié avec une ressortissante britannique qu'il souhaite rejoindre au Royaume-Uni.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2015, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Geffroy.
1. Considérant, que M.B..., ressortissant du Sri-Lanka né le
14 août 1985, qui déclare résider en France depuis juin 2011, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet de l'Essonne lui a refusée par un arrêté du 28 septembre 2014 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que si M. B...soutient qu'avant son mariage en date du 15 mars 2014 à la mairie de Grigny avec une ressortissante britannique, il entretenait avec cette dernière des liens étroits, il ne l'établit pas en se bornant à produire quelques titres de voyage ; qu'eu égard à la faible durée du séjour habituel de l'intéressé sur le territoire français et à la circonstance que son épouse de nationalité britannique ne réside pas en France, le rejet de sa demande de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 26 septembre 2014 aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant que, pour les mêmes motifs les moyens tirés de ce que le préfet aurait dû retenir des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences de l'arrêté sur cette situation doivent être écartés ;
5. Considérant que la convocation du 26 août 2015 postérieure à l'arrêté attaqué à une audience prévue le 10 mai 2016 devant un tribunal britannique chargé d'examiner sa demande d'admission au séjour en Grande-Bretagne est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 26 septembre 2014 fixant le pays de destination ; qu'au demeurant M. B... n'établit ni même n'allègue avoir informé le préfet de ce qu'il pourrait être admissible au séjour en Grande-Bretagne ; qu'il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... préalablement à l'édiction de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
6. Considérant que, pour contester la légalité de la décision fixant le pays de sa destination, M. B... soutient qu'en raison de son activité politique, il ne peut retourner sans risque pour sa vie ou sa liberté dans son pays d'origine ; que toutefois, l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juin 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2014, ne fournit aucune précision, ni justification susceptible d'établir la réalité des risques qu'il prétend encourir personnellement en cas de retour au Sri-Lanka ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Brumeaux, président de chambre,
Mme Geffroy, premier conseiller,
Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2016.
Le rapporteur,
B. GEFFROYLe président,
M. BRUMEAUX Le greffier,
V. HINGANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 15VE03410 3