Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2015, M.Bensghir, représenté par Me Laporte, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Bensghirsoutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux de ses études et à son assiduité, le préfet n'ayant pas pris en compte la gravité de son état de santé, justifiant ses échecs aux examens et ses absences ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2015 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.Bensghir, de nationalité marocaine, entré en France en
août 2010 afin d'y poursuivre des études, a sollicité en 2014 le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé par un arrêté en date du 27 avril 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études ;
3. Considérant que M. Bensghirs'est inscrit au titre des années universitaires 2010/2011 et 2011/2012 en première année de DUT génie électrique et informatique industrielle, et a ensuite été admis à s'inscrire en deuxième année de DUT au titre de l'année universitaire suivante 2012 /2013 malgré l'absence de validation de sa première année ; qu'à l'issue de ces trois années, l'intéressé n'a pas obtenu son diplôme et n'a pas davantage été admis à redoubler ; qu'il s'est ensuite inscrit au titre de l'année universitaire 2013/2014 en première année de BTS Systèmes électroniques à l'issue de laquelle il a été autorisé à redoubler et soutient s'être inscrit de nouveau en première année au titre de l'année universitaire 2014/2015 ; que M.Bensguir, qui n'a ainsi obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France et n'a validé aucun semestre d'études, soutient que ses échecs son imputables à son état de santé mais qu'il a cependant fait preuve d'assiduité en dépit de sa maladie ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'il souffre d'un diabète de type I pour lequel il est régulièrement suivi et ayant justifié des arrêts de travail, et qu'une fracture de la main droite en février 2014 a entrainé la pose d'un plâtre pendant deux mois, M. Bensghirn'établit pas que ses échecs sont imputables à son état de santé car s'il justifie d'un arrêt de travail sur une journée en décembre 2013, d'une hospitalisation du 19 au
28 février 2014 puis d'arrêts de travail liés à la fracture de la main droite jusqu'au 13 avril 2014, ses bulletins scolaires au titre de l'année 2013/2014 font ressortir au total, sur les deux semestres, 128 absences non justifiées, ses professeurs mettant en exergue la fréquence de ses absences ; que M. Bensguirn'apporte aucune explication sur ces très nombreuses absences demeurées non justifiées auprès de l'établissement scolaire ; que, de même, il ne produit aucun élément tendant à établir qu'il aurait poursuivi sa scolarité de manière régulière au titre de l'année universitaire 2014/2015, les arrêts de travail de quelques jours qui lui ont été prescrits en octobre et en décembre 2014, puis en mars 2015, n'étant pas de nature à justifier l'absence de suivi de ses cours ; que, par suite, en l'absence d'une progression effective de M. Bensguir dans son cursus universitaire depuis l'année 2010/2011, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser de renouveler le titre de séjour de
M. Bensguirau motif qu'il ne justifiait pas du sérieux de ses études ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que l'arrêté attaqué retient qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. Bensghirau respect de sa vie privée et familiale dans le mesure où l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il est célibataire et sans enfant ; que M. Bensguirsoutient qu'il s'est marié, en septembre 2015, postérieurement à l'édiction de la décision en litige, avec une ressortissante française avec laquelle il vivait en concubinage depuis 2011 ; que, cependant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les pièces qu'il produit, toutes postérieures à la décision attaquée, n'établissent pas la réalité de ce concubinage antérieurement à l'édiction de cette décision ; que, dans ces conditions, M.Bensguir, entré en France à l'âge de dix-neuf ans pour y poursuivre des études, qui ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France à la date de la décision attaquée et n'établit ni même n'allègue qu'il serait dépourvu des telles attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; que, pour les mêmes motifs de fait, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Bensghirn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'implique aucune mesure de d'exécution, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Bensghirest rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. WalidBensghiret au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Brumeaux, président de chambre,
Mme Geffroy, premier conseiller,
Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2016.
Le rapporteur,
N. RIBEIRO-MENGOLILe président,
M. BRUMEAUX Le greffier,
V. HINGANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 15VE03444