Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, M.A..., représenté par Me Taj, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros (en cas d'injonction de délivrance), ou 100 euros (en cas d'injonction de réexamen) par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- le refus de séjour insuffisamment motivé et est également entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour comme le requiert l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire, qui n'est pas motivée, est entachée des mêmes vices que le refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité pakistanaise, entré en France, selon ses déclarations, en avril 2009 à l'âge de vingt-neuf ans, a sollicité le 12 novembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la
Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté du 19 mai 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de son insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant ne comportent aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à l'argumentation présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ; qu'il y a ainsi lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (....) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
4. Considérant que M. A...souffre d'une hépatite C et d'un diabète de type 2 ; que par un avis émis le 10 décembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait, dans son pays d'origine, un traitement approprié ; qu'il ne ressort d'aucun des documents produits par le requérant, en particulier ses trois certificats médicaux établis par un praticien hospitalier du service endocrinologie du centre hospitalier de Saint-Denis les 26 mars, 8 et 29 octobre 2014, que les différents médicaments prescrits à M. A...ne sont pas disponibles dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que l'attestation de l'hôpital général de Bengalore du 2 juin 2015 établit que des traitements sont disponibles au Pakistan, quand bien même ils sont coûteux ; qu'ainsi, M. A... ne contredit pas utilement l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé aux termes duquel un traitement approprié à son état de santé existe dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M.A... est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'il n'établit pas la réalité des liens personnels qu'il aurait noués en France ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre le dossier de M. A...à la commission de titre de séjour avant de prendre l'arrêté litigieux ;
8. Considérant, en dernier lieu, que le requérant reprenant, contre l'obligation de quitter le territoire français, les mêmes moyens que ceux dirigés contre le refus de séjour auxquels il a été répondu aux points 3 à 7, il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs ; qu'eu égard à ce qui précède, le requérant, qui n'établit pas l'illégalité des décisions portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, par voie de conséquence de l'annulation de ces deux décisions ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, dès lors que le présent arrêt n'implique aucune mesure de d'exécution, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Brumeaux, président de chambre,
Mme Geffroy, premier conseiller,
Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2016.
Le rapporteur,
N. RIBEIRO-MENGOLILe président,
M. BRUMEAUX Le greffier,
V. HINGANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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N° 15VE03461 3