Par un jugement n° 1300253-1 du 30 avril 2014, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné M. A...à verser à la CCI-NC la somme de 3 767 500 francs CFP et à mis à sa charge une somme de 150 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n° 1300253-1 du 30 avril 2014 ;
2°) de rejeter la requête présentée par la CCI-NC devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
3°) de condamner la CCI-NC à lui verser les sommes de 6 577 820 francs CFP au titre du bouleversement dans l'économie du contrat et de 5 000 000 francs CFP en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de la CCI-NC la somme de 400 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur le présent litige ;
- les demandes indemnitaires de la CCI-NC sont dénuées de fondements, dès lors que la CCI-NC n'établit ni la facture d'un montant de 554 000 francs CFP TTC qu'elle a réglée à la SARL Graphoprint, ni la facture émanant de la SARL Oceania New Caledonia qui n'a pas été correctement évaluée ;
- il n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu avec la CCI - NC ;
- il est fondé à solliciter la condamnation de la CCI-NC à lui verser la somme de 6 577 820 francs CFP correspondant à la réparation intégrale des conséquences financières du report de l'inauguration de l'aéroport de Nouméa ;
- l'article 5.2 du contrat est, en tout état de cause, ambigu et ne saurait avoir pour objet, ni pour effet de reporter sans limite de temps la date d'inauguration ;
- les clauses 5-1 et 5-2 du contrat conclu entre la CCI - NC et M. A...résultent de démarches dolosives et ne sauraient être appliquées ;
- le report de la date de l'inauguration a engendré un bouleversement de l'économie générale du contrat et un surcout devant être indemnisé et résulte d'une faute contractuelle ouvrant également droit à indemnisation ;
- il est fondé à demander réparation, à hauteur de 5 000 000 francs CFP, du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'atteinte grave qui a été portée à sa réputation professionnelle à la suite de la campagne de presse calomnieuse qui a été faite sur le retard pris dans l'inauguration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2014, la CCI-NC conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme de 450 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle demande en outre :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n° 1300253-1 du 30 avril 2014 en tant qu'il a rejeté une partie de ses demandes indemnitaires ;
2°) de condamner M. A...à lui verser, d'une part, la somme de 123 250 francs CFP au titre du remboursement des sommes payées au groupe de musiciens et la somme de 297 780 francs CFP au titre du remboursement des factures acquittées aux sociétés CAPSE et APAVE, et, d'autre part, la somme de 1 000 000 francs CFP au titre des préjudices d'image et moral qui ont résulté de la prestation délivrée ;
3°) de prononcer la réfaction de prix à hauteur de 176 400 francs CFP au titre de la non-réalisation de disques numériques de stockage de données.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés ;
- elle est fondée à solliciter une indemnisation à hauteur respective de 123 250 francs CFP et 297 780 francs CFP, compte tenu des factures qu'elle a dû régler au groupe de musiciens et aux sociétés CAPSE et APAVE ;
- M. A...a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
- elle a subi un préjudice d'image et un préjudice moral pour lesquels elle sollicite une indemnisation à hauteur de 1 000 000 francs CFP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 modifiée portant réglementation des marchés publics ;
- la délibération de la commission permanente du congrès n° 64CP du 10 mai 1989 fixant les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et aux marchés publics de fournitures courantes et de services passés en application de la délibération modifiée n° 136 du 1er mars 1967 ;
- l'annexe à la délibération n° 64/CP du 10 mai 1989 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public.
1. Considérant que, par un contrat signé le 17 avril 2012, la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie a chargé la société " Jean-Louis A...- United film / télévision " de procéder à la création, l'organisation, la coordination, le suivi et la réalisation d'une partie de l'inauguration de l'extension et du réaménagement de l'aérogare de l'aéroport international de Nouméa - La Tontouta pour un montant forfaitaire de 12 596 220 francs CFP, qui lui a été intégralement versé ; qu'un avenant à ce contrat a été conclu le 4 février 2013 ayant pour objet de modifier la définition des prestations générales et les modalités de règlement des comptes ; que M. A...relève appel du jugement du 30 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a condamné à verser à la CCI-NC une somme de 3 767 500 francs CFP et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la CCI-NC à lui verser une somme de 11 577 820 francs CFP ; que, par la voie de l'appel incident, la CCI-NC sollicite la condamnation de M. A...à lui verser une somme de 1 421 030 francs CFP ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant que la demande déposée par la CCI-NC vise à engager la responsabilité de M. A...dans le cadre de l'exécution du contrat qu'ils ont conclu le 17 avril 2012 et dont l'objet porte sur la création, l'organisation, la coordination, le suivi et la réalisation d'une partie de l'inauguration de l'extension et du réaménagement de l'aérogare de l'aéroport international de Nouméa ; que ce contrat passé par un établissement public à caractère administratif se réfère au cahier des clauses administratives générales " fournitures courantes et services " (CCAG-FCS - annexe à la délibération 64/CP du 10 mai 1989) et, notamment, à ses clauses 24 à 31 relatives aux conditions de sa résiliation lesquelles sont exorbitantes du droit commun ; que, dès lors, le contrat dont il s'agit présente le caractère d'un contrat administratif ; que si M. A...soutient que la CCI-NC s'est substituée à lui pour respecter les engagements qu'il avait pris auprès d'un sous traitant, agissant ainsi en tant que subrogée dans ses droits au titre de l'exécution d'un contrat de droit privé, la CCI-NC ne s'est jamais prévalue d'une telle subrogation ; qu'en conséquence le litige opposant M. A...à la CCI-NC relève bien de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur les conclusions d'appel de M.A... :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5.1 du contrat conclu entre la CCI-NC et M.A..., intitulé " Période de référence dans l'exécution de la prestation " : " Le planning fait l'objet d'un accord commun entre la CCI-NC et le prestataire. / La date de début d'exécution des prestations s'entend à la date de signature du présent contrat par les parties. / Au jour de la signature du contrat, la date de l'inauguration n'étant pas encore connue, les parties conviennent : / - d'identifier une période de référence pendant laquelle la prestation pourrait avoir lieu ; cette période serait comprise entre le 14 novembre et le 14 décembre 2012. / - à défaut de ne pouvoir respecter cette période privilégiée, les parties acceptent sa prolongation, y compris sur l'année 2013 en intégrant les contraintes de chacune des parties. " ; qu'aux termes de l'article 5.2 de ce même contrat, intitulé " Prolongation du délai d'exécution " : " La prolongation du délai d'exécution pourrait être demandée par la CCI-NC au prestataire dans le cas où les espaces destinés à l'inauguration ne seraient pas en mesure d'être livrés, conformément au planning envisagé. Le prestataire accepte par ailleurs le risque que les contraintes techniques liées au projet de travaux d'extension de l'aéroport ait une incidence sur le déroulé des prestations tel qu'il a été construit par son auteur. Il en est notamment ainsi lorsque certaines zones de l'aéroport ne sont pas livrées en l'état. / Du fait de ces circonstances, le prestataire accepte en conséquence de ne demander aucun supplément de prix. " ;
4. Considérant que les stipulations précitées fixent le calendrier d'exécution de la prestation confiée à M. A...et organisent les conséquences d'une prolongation de son délai d'exécution, les conditions de sa mise en oeuvre et le fait qu'en cas de prolongation de ce délai en raison d'un retard de livraison des espaces destinés à l'inauguration, le prestataire s'engageait à faire son affaire du supplément de prix pouvant en résulter ; que ces stipulations ont été signées, entre professionnels, le 17 avril 2012, soit à une date où M. A...était en mesure d'évaluer l'état d'avancement des travaux d'extension de l'aéroport ; qu'au surplus, elles ne sauraient être comprises comme permettant à la personne publique de prolonger indéfiniment l'exécution du contrat ; que par suite, elles ne procèdent pas de manoeuvres dolosives ; qu'il résulte de l'instruction que le report de quatre mois de la date de l'inauguration, au 19 mars 2013, soit au delà de la période de référence initiale, provient de ce que les espaces destinés à l'inauguration n'étaient pas en mesure d'être livrés à la date initialement prévue et ce conformément aux stipulations de l'article 5-2 précitées ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé, en vertu du contrat précité, à réclamer un supplément de prix du fait de ces circonstances ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires qu'il présente tendant à ce que la CCI-NC soit condamnée à lui verser une somme de 6 577 820 francs CFP correspondant à la réparation intégrale des conséquences financières du report de l'inauguration, doivent être rejetées ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du contrat conclu entre la CCI-NC et M.A..., le 17 avril 2012 : " Le présent contrat a pour objet la création, l'organisation, la coordination, le suivi et la réalisation, d'une partie de l'inauguration de l'aéroport de Nouméa-La Tontouta, à savoir : / - le spectacle qui animera la soirée d'inauguration / - l'animation musicale de toute la soirée / - la création de deux films et mise sur DVD : l'un sur le projet du chantier de l'aéroport, le second qui sera le film de l'intégralité du spectacle / - la réalisation du programme qui sera remis à chaque convive / - la réalisation des invitations / - une répétition générale un soir déterminé par la CCI, lors de laquelle la CCI peut organiser une inauguration pour son personnel et ses partenaires " ; qu'aux termes de l'article 6.1 de ce même contrat, tel que modifié par l'avenant du 4 février 2013, intitulé " Prestations générales " : " (...) - Fourniture et mise en place de l'ensemble des éléments nécessaires au spectacle / (...) - Animation musicale (groupe) sur les lieux des discours et du cocktail / - coordination et rémunération de l'ensemble des prestataires et intervenants utiles au spectacle, à la décoration, à l'animation musicale, à la mise en place et au rangement / - Rédaction et impression du programme / Réalisation et impression des cartons d'invitation / - Montage, réalisation et enregistrement sur DVD du film sur l'aéroport / - Tournage, montage, enregistrement sur 700 DVD du spectacle " ;
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la CCI-NC a versé directement à la société Graphoprint la somme de 554 500 francs CFP pour la réalisation de " pochettes avion ", " flyers ", " brochures carré programme ", " complément brochures carré programme " et " supplémentaires flyers " ; que, toutefois, ces prestations, que M. A... n'a pas réalisées, étaient incluses, au titre de l'article 6.1 précité du contrat, dans les 12 596 220 francs CFP qui lui ont été versés par la CCI-NC ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge cette somme de 554 500 francs CFP ;
7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la CCI-NC a versé à la société Océania la somme de 3 213 000 francs CFP correspondant aux travaux de " sonorisation, éclairage, structure et couverture de scène " ; que ce versement a été effectué à la demande de M. A...qui, par une lettre en date du 11 mars 2013, a fait part à la CCI-NC de son impossibilité, pour des raisons de trésorerie, de payer son prestataire ; que l'intervention de la CCI-NC repose sur les stipulations de l'article 32 du CCAG-FCS aux termes desquelles " il peut être pourvu, par la personne publique, à l'exécution de la fourniture ou du service aux frais et risques du titulaire (...) en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard " ; que si M. A...soutient que cette somme de 3 213 000 francs CFP ne correspond pas aux deux contrats qu'il a conclus avec la société Océania les 28 janvier et 7 mars 2013, lesquels s'élevaient à 3 003 000 francs CFP TTC et n'intègre pas l'acompte de 270 000 francs CFP qu'il a versé en 2012, il n'explique pas la différence de prix observée entre ces deux contrats et la facture établie par la société Océania adressée à la CCI-NC et n'établit pas avoir versé ledit acompte ; que, par suite, et alors qu'il s'était engagé dans sa lettre du 11 mars 2013 à " reverser à la CCI-NC le montant qu'elle aura versé à Océania pour sa prestation globale ", il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que les premiers juges ont mis à sa charge la somme de 3 213 000 francs CFP ;
8. Considérant, enfin, que si M. A...fait valoir qu'une campagne de presse menée après l'inauguration a ruiné sa réputation professionnelle, il n'établit ni la réalité du préjudice moral qu'il dit avoir subi, ni le fait que ce préjudice résulterait d'agissements fautifs de la CCI-NC ; que, par suite, les conclusions indemnitaires qu'il présente tendant à ce que la CCI-NC soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 000 francs CFP à ce titre, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions d'appel incident de la CCI-NC :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la CCI-NC a réglé à M. A...une facture du 20 mars 2013 relative à des " prestations musicales pour l'inauguration (...) pour une seule soirée " d'un montant total de 123 250 francs CFP ; que, toutefois, M. A...a déjà été rémunéré pour cette prestation prévue aux articles 3 et 6.1 précités et incluse dans le montant forfaitaire de 12 596 220 francs CFP qui lui a été versé ; qu'en conséquence, il doit être condamné à rembourser cette somme à la CCI-NC ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que si la CCI-NC soutient qu'elle a réglé des factures aux sociétés Capse et Apave pour un montant total de 297 780 francs CFP, elle n'établit pas que cette somme correspondrait à une prestation incombant à M. A...en vertu du contrat qu'il a conclu avec la CCI-NC et, partant, serait incluse dans le montant forfaitaire de 12 596 220 francs CFP qui lui a été versé ; qu'en conséquence, la CCI-NC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas mis cette somme à la charge de M. A... ;
11. Considérant, en troisième lieu, que la CCI-NC n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'elle dit avoir subi du fait de la faute contractuelle commise par M. A...à n'avoir pas réalisé les cartons d'invitation, les 700 DVD du spectacle, la maquette volume de l'aéroport, la structure suspendue de support pour le ciel étoilé, les pistes d'atterrissage lumineuses sur la surface de la scène et les costumes des représentants des compagnies qui sont succédés, pourtant prévus au titre des " prestations générales " à l'article 6.1 précité du contrat ; que, par suite, les conclusions de la CCI-NC tendant à ce que M. A...soit condamné à lui verser une somme de 1 000 000 francs CFP en réparation de ces préjudices allégués doivent être rejetées ;
12. Considérant, enfin, que, si la CCI-NC demande à la Cour de déclarer qu'elle est en droit de prononcer une réfaction de prix à hauteur de 176 400 francs CFP au titre de la non-réalisation de DVD, il n'appartient, toutefois, pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droit ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme totale due à la CCI-NC par M. A...s'élève à 3 890 750 francs CFP ; que, par suite, la CCI-NC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 avril 2014, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a limité à 3 767 500 francs CFP le montant de la somme au versement de laquelle M. A...a été condamné;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCI-NC, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme de 178 000 francs CFP par la CCI-NC au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 3 767 500 francs CFP que l'article 1er du jugement susvisé du 30 avril 2014 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné M. A...à verser à la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie est portée à 3 890 750 francs CFP.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...et les conclusions incidentes de la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie sont rejetés.
Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : M. A...est condamné à verser à la CCI-NC la somme de 178 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la chambre de commerce et de l'industrie de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2016.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVENLe greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre des outre mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA03398