Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mai 2014 et le 21 juillet 2015, M. C...représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1214970/5-3 du 5 février 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du président de l'université Pierre et Marie Curie du 27 juin 2012 ordonnant son placement en disponibilité d'office pour la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2012 ;
3°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 12 juillet 2012, en tant qu'il le reclasse à l'échelon 6 ;
4°) de condamner l'Etat et l'Université Pierre et Marie Curie à lui verser une indemnité totale de 90 632,24 euros en réparation de l'ensemble des préjudices causés par les illégalités des décisions du 27 juin 2012 et 12 juillet 2012 et le retard pris par l'université pour le réintégrer, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010 ;
5°) de réévaluer à compter de sa réintégration son salaire mensuel se basant sur le grade d'ingénieur d'études ;
6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761.1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 27 juin 2012 méconnaît l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- il n'a pas été réintégré dans un délai raisonnable ;
- il a cherché activement des postes et effectué de nombreuses démarches à cette fin, en postulant même sur des postes positionnés dans des corps différents ;
- malgré ces multiples relances, aucun poste ne lui a été proposé, alors que, en avril 2010, plusieurs postes étaient accessibles par concours dans le corps des techniciens de recherche et de formation, notamment à Pointe-à-Pitre et à Saint-Pierre ;
- l'arrêté du 27 juin 2012 le plaçant en disponibilité d'office est illégal puisqu'il est rétroactif et méconnaît ainsi l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 selon lequel le placement en disponibilité d'office ne peut intervenir que de manière immédiate lorsque l'administration est dans l'impossibilité de procéder au reclassement du fonctionnaire ;
- en le classant au 6ème échelon de la classe exceptionnelle avec une ancienneté d'un an et 17 jours, l'arrêté du 27 juillet 2012 n'a pas pris en compte les préjudices subis par son placement en disponibilité d'office du 1er janvier 2010 au 31 août 2012 ;
- ces fautes commises par l'administration lui ont causé divers préjudices qu'il convient de réparer à hauteur de 90 632,24 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, l'université Pierre et Marie Curie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu l'ordonnance du 16 juin 2015 fixant la clôture d'instruction au 15 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...C..., technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, affecté à l'université Pierre et Marie Curie, a été placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une période d'un an, renouvelée deux fois, allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ; que par une lettre du 22 septembre 2009, l'intéressé a sollicité sa réintégration, en faisant état de voeux d'affectation tous situés en Martinique ; que l'université Pierre et Marie Curie lui a fait savoir, le 7 octobre 2009, qu'elle ne disposait pas de postes vacants correspondants au grade de M.C... ; que le président de l'université des Antilles et de la Guyane a fait droit, le 10 février 2012, à la demande de réintégration sollicitée par M. C... en Guyane à compter du 1er septembre 2012 ; que par un arrêté du 27 juin 2012, le président de l'université Pierre et Marie Curie a placé M. C...en disponibilité d'office pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 août 2012 ; que par un arrêté du 12 juillet 2012, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a réintégré M. C...dans le corps des techniciens de recherche et formation à compter du 1er septembre 2012, en le classant au 6ème échelon de la classe exceptionnelle avec une ancienneté conservée d'un an et 17 jours ; que, M. C...fait appel du jugement du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du président de l'université Pierre et Marie Curie du 27 juin, d'autre part, de l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 12 juillet 2012 et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 90 632, 24 euros en réparation de divers préjudices qu'il estime avoir subis ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : " Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit (...) le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande a le droit d'obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité sous réserve de la vacance d'un emploi disponible dans son grade ; que, si les textes précités n'imposent pas de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emploi, dans un délai raisonnable ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du président de l'Université Pierre et Marie Curie du 27 juin 2012 plaçant M. C...en disponibilité d'office du 1er janvier 2010 au 31 août 2012 :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'université Pierre et Marie Curie aurait méconnu l'article 49 précité du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dans la mesure où elle ne disposait d'aucun poste situé en Martinique, seule zone géographique pour laquelle M. C...avait formulé des voeux de réintégration ;
4. Considérant, en second lieu, que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 49 du décret susvisé du 15 septembre 1985, que le fonctionnaire qui a formulé une demande de réintégration est maintenu en position de disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé ; que M. C... n'a été réintégré, à l'issue de sa période de disponibilité, qu'à compter du 1er septembre 2012 ; que, par suite, la nécessité de régulariser la situation de l'intéressé justifiait que le président de l'Université Pierre et Marie Curie le place, de manière rétroactive, en disponibilité d'office du 1er janvier 2010 au 31 août 2012 ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2012 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche réintégrant M. C...dans le corps des techniciens de recherche et de formation à compter du premier septembre 2012 et le classant au 6e échelon de la classe exceptionnelle avec une ancienneté d'un an et 17 jours :
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 27 juin 2012 plaçant M. C... en disponibilité d'office n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré par exception de l'illégalité de ce premier arrêté présenté à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2012 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche réintégrant M. C...ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité alléguée par M. C...des arrêtés des 27 juin 2012 et 12 juillet 2012 pris respectivement par le président de l'université Pierre et Marie Curie et par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas établie ; que, dès lors, en l'absence de fautes, la responsabilité de l'université et de l'Etat ne peut être engagée à ce titre ;
8. Considérant, en second lieu, que M. C...soutient également avoir été victime d'un agissement fautif de la part de l'université laquelle aurait tardé à lui proposer un poste correspondant à son grade à l'issue de sa période de disponibilité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'université Pierre et Marie Curie dont il relevait ne disposait, au 1er janvier 2010, d'aucun poste vacant correspondant à son grade situé au lieu de sa résidence, la Martinique, dont il a fait état dans sa demande de réintégration formulée le 22 septembre 2009 ; que si M. C...fait valoir que des postes étaient alors accessibles dans le corps de catégorie B des techniciens de recherche et de formation, auquel il appartient, ceux-ci uniquement ouverts sur concours ne pouvaient être regardés comme vacants ; que s'il prétend par ailleurs avoir été en mesure d'occuper des postes de catégorie A qui étaient vacants lors de sa demande de réintégration, l'université n'était pas tenue de rechercher si des vacances d'emploi existaient dans cette catégorie à laquelle il n'appartient pas ; que si l'université lui a proposé en avril 2012 des postes devenus vacants, dont il n'est pas établi qu'il ne s'agirait pas de l'une des trois premières vacances dans son grade, M. C...les a tous refusés au motif qu'il avait trouvé une affectation à l'Université des Antilles et de la Guyane ; que, partant, dans les circonstances particulières de l'espèce, le délai qui s'est écoulé entre la fin de la disponibilité et la réintégration de M. C...ne peut être regardé comme déraisonnable ; que, par suite, la responsabilité de l'université ne saurait être engagée à ce titre ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C..., à l'université Pierre et Marie Curie et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président-assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2016.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVENLe greffier,
A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02107