Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2015, MmeB..., représentée par Me Taleb, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
Sur la décision lui refusant un titre de séjour :
- le refus de séjour attaqué n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- il méconnait les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l'administration qui avait promis de régulariser sa situation administrative, a, en refusant la délivrance du titre de séjour, commis un acte déloyal ;
- il méconnait l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dans la mesure où l'avis médical de l'agence régionale de santé sur lequel il est fondé est manifestement erroné puisqu'il considère que le couple pourrait bénéficier de soins appropriés en Algérie ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit puisqu'elle est protégée contre une mesure d'éloignement dans la mesure où elle aurait dû se voir attribuer un titre de séjour de plein droit ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- et les observations de Me C...pour MmeB... ;
1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne née le
29 novembre 1981, entrée en France le 21 novembre 2011, relève appel du jugement du 16 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française./ A cette fin, il conclut avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. (...) L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en France et d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement et financées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) " ;
3. Considérant que Mme B...soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait statuer sur une demande de " régularisation définitive " dès lors que le contrat d'accueil et d'intégration qu'elle a signé en mai 2014 démontrait qu'elle n'avait pas déposé sa demande sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien qui n'implique pas de maintien durable en France mais sur celui de l'article 6-5 du même accord ; que, toutefois cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet aurait instruit à tort une demande " pour renouvellement de soins médicaux " mentionné par l'arrêté attaqué et ne se serait pas livré à un examen personnalisé de la situation de l'intéressée ;
4. Considérant que MmeB..., qui allègue avoir bénéficié d'une " promesse " de régularisation émanant de l'office français de l'immigration et de l'intégration, ne peut, en tout état de cause, à l'égard de la procédure administrative ayant conduit à l'adoption de l'arrêté attaqué, utilement soutenir qu'en ne donnant pas suite à cette " promesse ", le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
6. Considérant que Mme B... soutient qu'elle suit, ainsi que son époux, un traitement contre l'infertilité à la suite de l'inefficacité de la procréation médicalement assistée mise en oeuvre en Algérie en 2009 et 2010 ; que, toutefois, par les attestations et certificats médicaux produits, et notamment, le certificat médical établi le 26 octobre 2015 par le DrA..., praticien hospitalier gériatre du groupe hospitalier Henri Mondor, lequel se borne à indiquer que le couple ne peut pas être suivi dans le pays d'origine et le certificat produit en appel non daté établi par le DrD..., responsable de la procréation médicalement assistée au sein du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier de Saint-Denis, lequel indique qu'elle suit le couple pour une infertilité primaire depuis plus de 10 ans et qu' " il faut que ce couple puisse bénéficier en matière de FIV des techniques de laboratoire les plus poussées pour essayer d'initier une grossesse ", Mme B..., qui fait ainsi principalement état de la nécessité d'un suivi médical en vue de procréer, n'établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis en estimant que le défaut de traitement ne pouvait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité aurait entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de sa situation ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
28 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que si Mme B... soutient qu'après des séjours fréquents en France de son époux depuis 2001, elle s'est installée en France avec celui-ci depuis novembre 2011, qu'ils ont supporté les coûts des soins prodigués jusqu'en 2013, et qu'ils sont titulaires de contrats de travail à durée indéterminée, il n'est toutefois pas contesté que son conjoint est en situation irrégulière ; qu'eu égard à la faible durée du séjour de l'intéressée sur le territoire français et à la circonstance que son époux, en situation irrégulière, peut retourner avec elle dans son pays d'origine, le rejet de sa demande de certificat de résidence alors même qu'elle a signé un contrat d'accueil et d'intégration et que le couple est toujours pris en charge en vue d'une procréation médicalement assistée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 30 juillet 2015 aurait méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée et des conséquences de l'arrêté sur cette situation doit être écarté ;
10. Considérant que si la requérante soutient que, pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'encontre du refus de séjour, la décision portant l'obligation de quitter le territoire français attaquée serait privée de base légale, que la circonstance qu'elle doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour fait obstacle à cette obligation de quitter le territoire et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces moyens doivent être écartés ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Brumeaux, président de chambre,
Mme Geffroy, premier conseiller,
Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2016.
Le rapporteur,
B. GEFFROYLe président,
M. BRUMEAUXLe greffier,
V. HINGANTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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