Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2014, M. A..., représenté par Me Boukheloua, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat Seine Ouest Habitat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a été signé par aucun magistrat ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a considéré qu'il ne résultait d'aucune disposition réglementaire ou législative qu'un entretien préalable à la sanction devait être organisé ;
- les faits reprochés reposant uniquement sur les allégations de sa supérieure hiérarchique ne sont pas établis ;
- il est victime de discrimination syndicale ;
- dans le cadre d'une évocation ou de l'effet dévolutif, il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 avril 2015 et le 29 janvier 2016, présenté pour l'Office public de l'habitat Seine Ouest Habitat, l'Office public de l'habitat Seine Ouest Habitat conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la demande d'annulation de l'arrêté contesté est irrecevable, en ce que M. A... la motive par référence aux écritures de première instance sans même produire ces écritures, et qu'en tout état de cause, ses moyens ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bigard,
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour l'Office public de l'habitat Seine Ouest Habitat.
1. Considérant que M. A..., adjoint technique de 2ème classe, relève appel du jugement en date du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 décembre 2010 par lequel le directeur général de l'Office public de l'habitat Seine Ouest Habitat lui a infligé un blâme ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;
3. Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci porte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;
4. Considérant, en second lieu, que M. A... ne peut utilement invoquer les erreurs de droit ou de fait que les premiers juges auraient commises pour contester la régularité du jugement, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs par lesquels ont été écartés ses moyens ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre en date du 22 octobre 2010, le directeur général de l'Office public de l'habitat Seine Ouest Habitat a donné connaissance à M. A... des faits qui lui étaient reprochés et sur lesquels devait se fonder l'arrêté contesté et l'a informé que, dans le cadre de la procédure disciplinaire qu'il engageait à son encontre, il avait le droit d'obtenir la communication de son dossier et de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix et disposait de dix-huit jours pour présenter des observations écrites ; que par courrier en date du 23 novembre 2010, M. A... a fait part de ses observations écrites ; qu'ainsi et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la tenue d'un entretien préalablement à la sanction de blâme, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie en l'espèce aurait méconnu les droits de la défense ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que, par l'arrêté contesté du 29 décembre 2010, le directeur général de l'Office public de l'habitat Seine Ouest Habitat a infligé à M. A... un blâme au motif qu'il avait manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique en faisant preuve d'un comportement agressif et irrespectueux à l'encontre de sa supérieure hiérarchique ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport établi le 7 octobre 2010 par sa supérieure que celle-ci a demandé par téléphone à l'intéressé de lui communiquer le planning détaillé de ses jours d'activité syndicale afin de permettre à l'office d'anticiper ses absences et ainsi d'assurer la continuité du service auprès des locataires ; que, lors de cet entretien, M. A... a refusé de communiquer les informations qui lui étaient demandées en employant un ton agressif et irrespectueux ; qu'il a notamment indiqué que son employeur devait lui adresser une demande par écrit et " que c'est comme ça et pas autrement " ; que la circonstance que le rapport a été rédigé par la supérieure hiérarchique de M. A..., seule témoin de ce comportement, n'ôte pas à ce rapport son caractère probant ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction contestée aurait été prononcée sur le fondement de faits matériellement inexacts ;
8. Considérant, en troisième lieu, que les faits reprochés à M. A... constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une précédente sanction disciplinaire pour une faute de même nature ; que, par suite, le directeur général de l'Office public de l'habitat Seine Ouest Habitat a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, infliger à M. A... un blâme ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 7 et 8 qu'il n'y a pas de lien entre la sanction prononcée à l'encontre de M. A... et l'exercice de son mandat syndical ;
10. Considérant, enfin, que pour les autres moyens qu'il entend soulever en appel, M. A... se borne à s'en rapporter à ses écritures de première instance, qu'au surplus, il ne joint pas ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office public de l'habitat Seine Ouest Habitat, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que l'Office public de l'habitat Seine Ouest Habitat demande sur le fondement des dispositions dudit article L. 761-1 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office public de l'habitat Seine Ouest Habitat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à l'Office public de l'habitat Seine Ouest Habitat.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Demouveaux, président de chambre,
M. Soyez, président assesseur,
M. Bigard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2016.
Le rapporteur,
E. BIGARDLe président,
J.-P. DEMOUVEAUX
Le greffier,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
''
''
''
''
3
N° 14VE03148