Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par Me Lechatellier, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que :
- le jugement encourt une irrégularité s'il n'est pas démontré qu'il a été signé ;
- il n'a pas été répondu au moyen tiré de ce que le calcul de la participation aux services communs a été décorrélé du service rendu ;
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs au sujet de l'inscription au budget des crédits nécessaires au règlement de la dépense en cause ;
- le préfet ne pouvait pas mandater d'office la somme en cause sans avoir préalablement suivi la procédure d'inscription d'office prévue à l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales ;
- il est prévu qu'à défaut d'accord entre les trois départements concernés et la préfecture de police de Paris, le montant dû par chacun d'eux au titre des services communs est déterminé en fonction de leur potentiel fiscal alors que s'agissant non pas d'une taxe mais d'une redevance pour services rendus, il devrait être établi en fonction des services effectivement rendus ;
- en recourant à des critères fondés sur la richesse fiscale de chaque département et non pas sur le service rendu, le mode de calcul de la participation litigieuse méconnait le principe d'égalité devant les charges publiques ;
- la contestation sérieuse du caractère obligatoire d'une dépense interdit au représentant de l'Etat de mettre en oeuvre la procédure d'inscription d'office au budget d'une collectivité territoriale et d'utiliser la procédure du mandatement d'office ;
- les sommes réclamées sont hors de proportion avec la dernière valeur connue de son potentiel fiscal ;
- il renvoie aux autres moyens soulevés devant le tribunal administratif.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeD..., pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, de M.A..., pour le préfet de police et de
M.B..., pour le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation du jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, celle du rapporteur et celle du greffier d'audience ; que la circonstance que l'ampliation du jugement notifiée à la requérante ne comporte pas la signature des magistrats qui l'ont rendu est sans incidence sur sa régularité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute d'avoir été signé, manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de ce que les modalités de calcul de sa participation au budget de la préfecture de police sont déconnectées du service rendu ; que, toutefois, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a implicitement mais nécessairement écarté cet argument en rejetant le moyen tiré de ce que les modalités de calcul de cette participation ne méconnaissaient pas le principe d'égalité devant les charges publiques ; que, par suite, le département ne peut valablement soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier du fait d'une omission à statuer ;
4. Considérant qu'en soutenant que le motif tiré de ce que les crédits inscrits au budget étaient suffisants pour donner lieu à la mise en oeuvre d'une procédure de mandatement d'office, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS invoque une erreur de fait commise par les premiers juges et non une contradiction du motif du point 4 du jugement ; que cette erreur relève, le cas échéant, du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le fond du litige :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2512-25 du code général des collectivités territoriales : " Les recettes et les dépenses, y compris les dépenses d'investissement des services de la préfecture de police dont l'activité est liée, à titre principal, à l'exercice de la police active, sont inscrites au budget de l'Etat et font l'objet chaque année d'une annexe à la loi de finances. / Les recettes et les dépenses des services d'intérêt local de la préfecture de police sont inscrites, conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat, au budget de la commune de Paris. / Ce décret détermine, en ce qui concerne la commune de Paris, les services qui donnent lieu à contribution obligatoire des trois départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et proportionnelle à la dernière valeur connue du potentiel fiscal. " ; qu'aux termes de l'article L. 1612-15 dudit code : " Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. " ; qu'aux termes de l'article L. 1612-16 du même code : " A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. / Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif. " ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales qu'une dépense, qui correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations, doit être regardée comme obligatoire et susceptible de faire l'objet, par le représentant de l'Etat, soit d'une inscription d'office au budget de la collectivité locale débitrice en application de l'article L. 1612-15, si les ressources nécessaires ne sont pas déjà prévues dans ce budget, soit d'un mandatement d'office en application de l' article L. 1612-16 si des crédits suffisants ont déjà été inscrits au budget ;
8. Considérant qu'il n'est pas contesté que les crédits inscrits au budget du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l'article 6558 " autres contributions obligatoires " du chapitre 65 s'élevaient, à la date de l'arrêté attaqué, à 1 413 323 euros ; que, par suite, le préfet pouvait légalement recourir à la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 1612-16 précité pour le mandatement d'office de la somme de 1 093 413,55 euros représentant la participation du département au budget des services généraux de la préfecture de police de Paris ; que, si le département soutient que devait s'imputer sur cette ligne budgétaire avant la fin de l'année 2014 l'acompte dû au titre de la participation au budget de la préfecture de police pour 2014, il ne démontre pas qu'il aurait été dans l'impossibilité d'abonder cet article ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait irrégulièrement recouru à la procédure du mandatement d'office sans avoir préalablement mis en oeuvre la procédure d'inscription d'office des sommes en cause au budget du département doit être écarté ;
9. Considérant que le principe de la participation du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS au budget de la préfecture de police de Paris est inscrit dans les dispositions de l'article L. 2512-25 précité et dans les articles R. 2512-27 et R. 2512-28 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, ni le principe ni le montant de la participation litigieuse ne pouvaient être sérieusement contestés ; que, par suite, le département ne peut valablement soutenir que le préfet ne pouvait mettre en oeuvre la procédure de mandatement d'office au motif que la dépense en cause faisait l'objet d'une contestation sérieuse ;
10. Considérant que le principe et le mode de calcul du montant de la participation litigieuse proportionnelle à la dernière valeur connue du potentiel fiscal du département sont inscrits dans les dispositions de l'article L. 2512-25 précité du code général des collectivités territoriales ; que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne peut donc utilement soutenir devant le juge administratif que le mode de calcul appliqué méconnaitrait le principe d'égalité devant les charges publiques, serait à tort déconnecté de l'appréciation du service effectivement rendu au département par la préfecture de police de Paris et mettrait à sa charge des sommes hors de proportion avec son potentiel fiscal ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT DENIS est rejetée.
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N° 16VE00199