Résumé de la décision
Mme A..., de nationalité congolaise, a contesté un jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui ordonnant de quitter le territoire français. La Cour a confirmé le jugement en rejetant la requête de Mme A..., considérant que le préfet avait examiné sa demande selon les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans méconnaître ses droits.
Arguments pertinents
La décision de la Cour repose sur plusieurs points juridiques clés :
1. Examen des demandes : La Cour a constaté que le préfet avait correctement examiné la demande de Mme A... en vertu des articles L. 313-10 et L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La Cour a précisé que, bien que le préfet ait également pris en compte l'accord franco-congolais, cela ne viciait pas la légalité de son arrêté.
> "la circonstance que le préfet a, au surplus, examiné la demande de Mme A... au regard des stipulations de l'accord franco-congolais du 25 octobre 2007 n'est pas de nature à entacher ledit arrêté d'une erreur de droit."
2. Conditions de délivrance d’un titre de séjour : La Cour a également jugé que les éléments présentés par Mme A... (fuite de son pays d'origine et bonne insertion en France) ne constituaient pas des "motifs exceptionnels" justifiant sa régularisation selon l'article L. 313-14.
> "la circonstance... que Mme A... aurait fui des persécutions dans son pays d'origine et sa bonne insertion dans la société française ne constituent pas, en l'état du dossier, des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à justifier sa régularisation."
3. Absence d’autorisation de travail : Concernant les articles L. 313-10, la Cour a relevé que Mme A... n’avait pas démontré qu'elle remplissait les conditions préalables à l’obtention d'un titre de séjour, notamment l'absence de contrat de travail valide.
> "que Mme A... ne démontre pas avoir produit un visa de long séjour ni un contrat de travail visé par les autorités compétentes."
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs articles du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont interprétés :
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-10 : Cet article stipule que la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à un étranger titulaire d'un contrat de travail valide.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : Ce texte permet la délivrance d'un titre de séjour pour des considérations humanitaires ou exceptionnelles, mais ces motifs doivent être rigoureusement démontrés.
> "La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée... à l'étranger... dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir..."
Cette décision illustre l'importance d'une documentation adéquate dans les demandes de titre de séjour et souligne que les déclarations de bonnes intentions ou de circonstances personnelles ne suffisent pas à garantir un droit au séjour sans preuves tangibles répondant aux critères fixés par la loi.