Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 29 juillet 2016, la commune de Montigny-le-Bretonneux, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de l'institut de formation de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
3°) de mettre à la charge de l'institut de formation de Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif d'annulation du jugement tiré de l'absence de changement de destination de la construction est entaché d'erreur de droit dans l'application des articles R. 123-9 et R. 421-7 b) du code de l'urbanisme dès lors que le centre des impôts était à destination de bureaux et qu'un établissement d'enseignement doit être qualifié de construction nécessaire à un service public ou d'intérêt collectif ; le motif d'annulation est entaché d'erreur de fait en ce que, d'une part, le jugement se fonde sur le mode d'occupation de l'hôtel des impôts et la seule existence du permis de construire du 24 septembre 1993, et d'autre part, en ce que l'institut s'est installé en 2009 et non en 1999 ;
- les autres moyens de première instance sont mal fondés ; le jugement du 16 juillet 2014 rejetant la requête en annulation dirigée par l'institut contre le plan local d'urbanisme approuvé le 14 octobre 2010 devenu définitif est revêtu de l'autorité de chose jugée vis-à-vis de l'institut ce qui s'oppose à un nouvel examen des moyens dirigés contre le plan par voie d'exception.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour la Commune de Montigny-le-Bretonneux et Me B...pour l'institut de formation de Saint-Quentin-en-Yvelines.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 27 janvier 2012, l'association Institut de formation de Saint-Quentin-en-Yvelines a déposé une déclaration préalable en vue de régulariser la situation d'un bâtiment affecté depuis septembre 2009 à l'enseignement privé du second degré situé en zone UE du plan local d'urbanisme de la commune de Montigny-le-Bretonneux, à laquelle le maire de la commune s'est opposé, par un arrêté du 22 février 2012, au motif qu'un changement de destination de la construction n'était pas compatible avec les orientations d'aménagement visant à revitaliser la zone d'activités économiques dite de l'Observatoire, " et/ou n'est pas conforme " à l'article 2 du secteur UEd autorisant les nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif seulement si " elles sont directement liées ou nécessaires à une destination de construction autorisée dans la zone " ; que par un jugement du 20 mars 2015, dont la commune de Montigny-le-Bretonneux relève appel, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 22 février 2012 au motif que le projet ne nécessitait aucune déclaration préalable et a écarté les autres moyens soulevés à l'encontre de cet arrêté comme inopérants ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire (...) ; b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 du même code, alors applicable : " (...)Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. (...)" ;
3. Considérant, d'une part, que doit être regardée comme une construction destinée aux services publics, au sens de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, un édifice destiné, compte tenu de ses caractéristiques propres, à ce service public, sans que la circonstance qu'une partie de la construction, notamment en l'espèce des bureaux, ne soit pas accessible au public, soit par elle-même de nature à changer cette destination ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment en cause d'une surface hors oeuvre nette de 2 449 m² initialement autorisé pour une " destination de bureaux ne recevant pas de public " était régulièrement destiné par un permis de construire délivré le 24 septembre 1993, à un service public des impôts, même si, sur chacun des quatre niveaux du bâtiment, une partie des bureaux réservée au personnel et les archives et stockage n'étaient pas accessibles au public ; que s'il est resté inoccupé de 2007 à 2009, il n'a pas reçu une autre destination durant cette période ;
4. Considérant, d'autre part, que si la commune de Montigny-le-Bretonneux se prévaut de ce qu'un arrêt en date du 16 décembre 2011 de la Cour d'appel de Versailles a définitivement jugé l'institut de formation coupable d'exécution sans autorisation d'urbanisme de travaux soumis à déclaration préalable, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce l'autorité de la chose jugée au pénal, d'une part, ne faisait pas obstacle à ce que l'institut de formation dépose, le 27 janvier 2012, une déclaration préalable par laquelle il s'efforçait de régulariser sa situation au regard de l'infraction pénale liée à la construction litigieuse, et d'autre part, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des termes de l'arrêté litigieux, ne plaçait pas le maire en situation de compétence liée pour s'opposer à cette déclaration préalable ; qu'enfin le juge pénal n'a déclaré l'institut de formation coupable qu'après avoir estimé que le changement de " la destination de bureaux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif " vers " une construction et installation nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif comme assurant une activité exercée sous le contrôle de l'Etat dans le but de satisfaire un besoin d'intérêt général, mais ne répondant plus à la destination de bureaux " nécessitait une déclaration préalable ; que la commune n'est pas fondée à soutenir que cette qualification juridique opérée par le juge pénal lierait le juge administratif ;
5. Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions précitées des articles R. 123-9 et R. 421-7 b) du code de l'urbanisme, un changement au sein d'une même destination, en l'espèce " services publics ou d'intérêt collectif " ne nécessitait pas de déclaration préalable ; qu'ainsi, compte tenu de leur nature, les travaux d'aménagement intérieur projetés au sein d'un bâtiment désormais destiné au service public d'enseignement, n'étaient pas, dans les circonstances de l'espèce, soumis à déclaration préalable ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de
Montigny-le-Bretonneux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 22 février 2012, par lequel le maire de la commune de Montigny-le-Bretonneux s'est opposé à la déclaration de travaux déposée par l'institut de formation de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'institut de formation de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montigny-le-Bretonneux la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'institut de formation de Saint-Quentin-en-Yvelines et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Montigny-le-Bretonneux est rejetée.
Article 2 : La commune de Montigny-le-Bretonneux versera à l'institut de formation de
Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 15VE01459