Par un jugement n° 1307795-1403029 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté les deux requêtes de M.B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2015, M.B..., représenté par le cabinet Cassel, avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les décisions attaquées des 27 mai 2013 et 26 juillet 2013 ;
3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur, en application des articles L.911-1 et suivant du code justice administrative de réexaminer le dossier de M. B...dans le sens de l'arrêt à venir ;
4° d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
5° d'annuler avec toutes ses conséquences de droit, la décision implicite de rejet née du silence gardé plus de deux mois par le ministère de l'intérieur à la suite du dépôt de la demande préalable d'indemnisation de ses préjudices ;
6° de condamner l'Etat à verser à M. B...la somme de 160 528 euros en réparation des préjudices, avec intérêts de droit à compter de sa demande préalable ;
7° de condamner l'Etat à la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement litigieux est entaché de dénaturation des faits dès lors qu'il a considéré que la décision du ministère de l'intérieur en date du 27 mai 2013 est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;
- c'est à tort que les juges de première instance ont considéré qu'il n'y avait aucune faute commise par l'Etat ;
- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que les décisions des 27 mai 2013 et
26 juillet 2013 sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elles procèdent d'une sanction disciplinaire déguisée et qu'elles sont illégales du fait qu'elles n'aient pas maintenu le niveau de rémunération ;
- que la responsabilité de l'administration doit être engagée en ce qu'elle a commis une faute et qu'elle doit réparer les préjudices subis découlant de cette faute.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
- le décret n° 64-260 portant statut des sous-préfets ;
- le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par des changements de résidence ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Margerit,
- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a intégré le corps préfectoral en tant que sous-préfet en 1990 ; qu'il a été nommé sous-préfet hors cadre avant de faire l'objet de multiples détachements lui ayant permis d'être affecté à des emplois fonctionnels ; que, par un arrêté du 18 juillet 2007, M. B...a été détaché au poste de chef de service, adjoint au directeur du tourisme au sein du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer pour une période de 3 ans à compter du 11 septembre 2006 ; que ce détachement ayant pris fin par arrêté du 26 février 2009, M. B...a réintégré le corps des sous-préfets en qualité de sous-préfet hors cadre à partir du 13 janvier 2009 ; qu'il a été informé qu'une affectation selon ses souhaits dans un emploi fonctionnel en administration centrale ne serait pas envisageable ; que M. B... a alors candidaté à plusieurs postes sans succès ; qu'il a été avisé par le ministère de l'intérieur qu'étant donné sa volonté de rester en Ile-de-France et l'indisponibilité d'un emploi fonctionnel en rapport avec ses compétences, il se verrait proposer un poste de chargé de mission en administration centrale ; que par une décision du 27 mai 2013, M. B...a été affecté à un poste de chargé de mission à compter du 10 juin 2013 à la Direction de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur ; que, par recours du 12 juin 2013, M. B...a sollicité le retrait de cette décision d'affectation auprès du ministère de l'intérieur ; que ce recours a été rejeté par une décision de refus explicite en date du 26 juillet 2013 ; que le 16 décembre 2013, M. B...a formé une demande préalable d'indemnisation des préjudices découlant des fautes de l'administration dans l'organisation de sa carrière administrative ; que par un jugement en date du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté en premier lieu, ses conclusions en annulation de la décision d'affectation du 27 mai 2013, ensemble la décision du 26 juillet 2013 ayant rejeté son recours gracieux, et en deuxième lieu, ses conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices découlant des fautes de l'administration dans l'organisation de sa carrière depuis sa réintégration au ministère de l'intérieur ; que M. B...relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2013 :
2. Considérant que les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ; qu'il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération ; que le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 64-260 portant statut des sous-préfets : " Les sous-préfets assistent les préfets dans l'accomplissement de leur mission. Ils veillent, sous leur autorité, à l'application des textes législatifs et réglementaires et à la mise en oeuvre des directives du gouvernement. A ce titre, ils sont chargés de l'administration d'un arrondissement ou des fonctions de secrétaire général de préfecture, de directeur de cabinet de préfet, de chef de cabinet de préfet ou de toute autre mission entrant dans le cadre défini à l'alinéa précédent. " ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret, les sous-préfets hors cadre peuvent être placés dans cette position " pour accomplir les missions qui leur sont confiées auprès des pouvoirs publics " ; que le 27 mai 2013, M. B...s'est vu affecté en qualité de chargé de mission les " plans communaux de sauvegarde " auprès du directeur de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur ; que les missions qui lui étaient confiées avaient pour objet l'application des textes législatifs et réglementaires ; que les sous-préfets hors cadre peuvent être placés dans cette position pour accomplir les missions qui leurs sont confiées auprès des pouvoirs publics ; qu'en l'espèce, et compte tenu tant de son expérience antérieure que du contenu de la mission fixée, M.B..., sans affectation à la date de la décision attaquée, et nonobstant le fait qu'il était en 2009 adjoint au directeur du tourisme au ministère de l'équipement, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait subi une perte de responsabilité du fait de sa nouvelle affectation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, les historiques de paye fournis par le ministère de l'intérieur pour les années 2012 et 2013 indiquent que M. B...est resté soumis au même indice majoré B3 pour les deux années ; que son traitement brut n'a pas été modifié après son affectation en tant que chargé de mission, sa base imposable n'ayant diminué que de dix-huit euros entre les deux années, passant de 6 629 euros à 6 611 euros ; que, par ailleurs, l'indemnité spécifique à sa fonction s'élevait à 29 496 euros en 2012 et à 34 830 euros pour l'année 2013 ; que si son traitement mensuel net imposable a diminué, ce dernier étant passé de 6 581,32 euros à 6 395,73 euros, cette perte, de l'ordre de 3%, ne saurait être regardée comme substantielle ;
5. Considérant, d'autre part, que la nouvelle bonification incendiaire, dans la fonction publique d'Etat, est destinée à compléter le traitement du fonctionnaire exerçant une responsabilité particulière dans ses fonctions, dans les moyens qu'il met en oeuvre ou dans l'encadrement qu'il assume ; qu'une telle prime est ainsi liée à l'emploi occupé ; que le changement d'affectation d'un fonctionnaire ayant pour effet de le priver du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'il recevait antérieurement à raison de ses fonctions ne présente pas le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur dès lors qu'il se traduit par la perte d'un avantage pécuniaire ; que M.B..., qui n'occupait plus d'emploi fonctionnel depuis 2009, date à laquelle il a été réintégré dans le corps des sous-préfets, ne bénéficiait pas de la nouvelle bonification incendiaire depuis cette date ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision du 27 mai 2013 attaquée lui a fait perdre cet avantage ; qu'ainsi, M. B...ne peut pas se prévaloir du fait que son changement d'affectation aurait entrainé la perte d'un avantage pécuniaire et lui ferait grief ;
6. Considérant, en troisième lieu, que le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par des changements de résidence, définit la résidence administrative à son article 4 comme le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté ; qu'en l'absence de définition légale, il appartient au ministre, en sa qualité de chef de service, de déterminer les limites géographiques de la résidence administrative ; qu'étant sans affectation avant la décision du 27 mai 2013, M. B...ne peut soutenir que sa résidence administrative était fixé à son domicile, et que la décision attaquée occasionne un changement de résidence administrative et lui fait dès lors grief ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse doit être considérée comme une mesure d'ordre intérieur ; que dès lors c'est à bon droit que les juges du fond ont considéré que la requête en annulation contre la décision du 27 mai 2013 était irrecevable ; que le moyen doit donc être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, que le courrier électronique en date du 13 février 2008, rédigé avant la fin du détachement de M. B...au ministère de l'équipement, qui fait état de la difficulté que ce dernier aura à retrouver un travail au sein du ministère de l'intérieur à son retour et qu'il n'aura pas l'appui du ministère pour un poste à l'inspection générale de la jeunesse et des sports, n'est pas, à lui seul de nature à établir que la décision d'affectation litigieuse, prise plus de quatre ans après, constituerait une sanction déguisée ; qu'au demeurant, et ainsi qu'il a été dit, l'affectation de M. B...à un poste de chargé de mission sur les plans communaux de sauvegarde est cohérente avec son expérience professionnelle antérieure ;
Sur les conclusions en indemnisation des préjudices découlant pour M. B...des fautes de l'administration dans l'organisation de sa carrière depuis sa réintégration :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction que M.B..., après sa réintégration au ministère de l'intérieur, s'est borné à demander une affectation sur des emplois fonctionnels en administration centrale ; qu'il n'a notamment pas demander à se voir affecter à une mission au sein du ministère ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une faute, à l'issue de sa réintégration, en le maintenant durant quatre années dans la position hors cadre sans lui confier de mission ;
10. Considérant, en second lieu, que M.B..., qui avait atteint le grade de sous-préfet hors-classe, a été réintégré à l'issue de son détachement à l'indice sommital du grade de sous-préfet hors cadre au ministère de l'intérieur par une décision du 26 février 2009, avant d'être affecté comme chargé de mission " plans communaux de sauvegarde " auprès du directeur de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur par un arrêté du 27 mai 2013 ; qu'ainsi qu'il a été dit, une telle affectation est conforme aux affectations qui peuvent être données aux sous-préfets hors-cadre en application des dispositions combinées des article 1er et 15 du décret n° 64-260 portant statut des sous-préfets ; que le ministre de l'intérieur n'avait aucune obligation, lors de sa réintégration, de maintenir la rémunération qui était la sienne dans l'exercice de son emploi fonctionnel, ni de l'affecter à un nouvel emploi fonctionnel pour la seule raison qu'il en avait occupé un précédemment ; que M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que l'affectation du 27 mai 2013 serait entachée d'erreur d'appréciation au motif qu'elle ne correspondrait ni à son grade, ni à ses aptitudes, ni à l'intérêt du service, et que le ministre de l'intérieur aurait commis une faute dans l'établissement de la rémunération et de sa carrière depuis sa réintégration ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministère de l'intérieur, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15VE02008