Résumé de la décision
M. B... a interjeté appel de l'ordonnance du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une délibération du conseil municipal de Boulogne-Billancourt datant du 21 novembre 2012, relative à une consultation sur l’aménagement de l'Ile-Seguin. La Cour a confirmé l'ordonnance du tribunal administratif, estimant que M. B... ne possédait pas d'intérêt à agir, car il n'était pas électeur de la commune, et a condamné M. B... à verser 2 000 euros à la commune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité manifeste : Le Tribunal a jugé que M. B... n'avait pas qualité pour contester la délibération, car il ne remplissait pas les conditions d'électeur sur le territoire concerné. L'ordonnance a retenu que « la circonstance qu'il bénéficierait d'une vue dégagée sur cette commune et l'Ile Seguin ne saurait lui conférer intérêt à agir ».
2. Insuffisance de motivation : Bien que M. B... ait soutenu que le premier juge n'avait pas suffisamment motivé son ordonnance, la Cour a estimé que l'ordonnance ne souffrait pas d'« insuffisance de motivation », notant que le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés.
3. Comparaison avec une affaire précédente : M. B... avait précédemment obtenu la reconnaissance de son intérêt à agir dans une affaire liée à une délibération sur la révision du PLU. Cependant, la Cour a précisé que cette reconnaissance ne s'appliquait pas à la situation présente étant donné la nature de la délibération contestée.
Interprétations et citations légales
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article confère au président d'une formation de jugement la possibilité de rejeter des requêtes manifestement irrecevables, sans qu'il soit nécessaire d'inviter l'auteur à régulariser sa demande. La Cour a affirmé que le Tribunal administratif a agi valablement en se fondant sur cette disposition pour déclarer la demande de M. B... manifestement irrecevable.
- Intérêt à agir : La Cour a souligné que seul un électeur de la commune ou une personne ayant un intérêt direct peut contester une délibération qui concerne l'aménagement de son territoire. Même si M. B... avait bénéficié dans le passé d'une reconnaissance d'intérêt à agir, cela ne suffisait pas à établir un droit d'action dans le cas d'une consultation dirigée exclusivement aux électeurs de la commune.
Ces éléments distincts montrent que les décisions administratives en matière d'urbanisme et d'aménagement sont soumises à des conditions précises concernant la qualité pour agir, fondamental pour assurer que seules les personnes directement concernées par une décision puissent la contester devant les juridictions compétentes.