Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2016, M.A..., représenté par
Me Athon-Perez, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement ;
2° d'annuler la décision notifiée le 23 avril 2014 ;
3° de mettre à la charge de La Poste le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant en première instance qu'en appel.
Il soutient que :
- le jugement n'est pas signé en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l'attribution de la note globale " A " correspondant à une " valeur professionnelle partiellement adaptée aux exigences du poste " est entachée d'une erreur d'appréciation,
La Poste n'ayant pas justifié des difficultés relationnelles alléguées qui sont en contradiction avec sa capacité à communiquer évaluée comme " parfaitement adaptée " ; aucune directive n'impose de réduire l'évaluation d'un agent dans la première année de nouvelles fonctions ; cette évaluation est entachée, d'une part, de contradictions entre les treize compétences évaluées et l'attribution de la note, d'autre part, de discordance entre les appréciations littérales et la note finale ; les faits ayant justifié des " mises en garde ", antérieures à la validation de sa nouvelle affectation, n'étaient pas de nature à altérer l'évaluation de ses compétences professionnelles ; aucun motif ne justifie d'évaluer " A " quatre de ses compétences sur treize.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant Me Athon-Perez, pour M.A..., et de Me B...pour La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., agent de production de 1989 à 2012, nommé le 1er juin 2013 agent technique de gestion de premier niveau titulaire de la Poste, est affecté depuis le
30 novembre 2012 sur la fonction d'agent de prévention et de surveillance humaine au centre de Roissy Hub PIC de Tremblay-en-France (95). M. A...relève appel du jugement du
23 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant son évaluation globale annuelle pour l'année 2013.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". L'article R. 741-8 du même code dispose : " (...) Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le magistrat désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-8 précité du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. A...ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste, dans sa rédaction alors applicable : " La notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste et des fonctionnaires de France Télécom est établie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire : 1° Une appréciation d'ordre général qui rend compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ; / 2° L'indication d'un niveau de valeur qui est déterminé d'après une échelle de cotation à quatre niveaux. / Une liste des éléments qui entrent en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle est établie, par type d'emplois réunis en raison de caractéristiques communes, par un arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications qui est pris, en ce qui concerne les fonctionnaires de La Poste, sur la proposition du président du conseil d'administration de La Poste et après avis du comité technique de La Poste (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 2001, alors en vigueur, déterminant la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste, ces éléments sont, pour tous les types d'emploi, les compétences techniques, les capacités à appliquer ces compétences, le comportement relationnel, l'efficacité personnelle, le niveau de réalisation des objectifs fixés et l'aptitude à exercer des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur.
5. A la suite de l'entretien prévu par l'article 2 du décret du 9 juillet 2001, réalisé le 2 avril 2014, le supérieur hiérarchique direct de M. A...au centre Hub courrier de Roissy, a proposé de fixer son appréciation globale au titre de l'année 2013 au niveau de valeur " A ", pour " la valeur professionnelle est partiellement adaptée aux exigences du poste ", troisième niveau de l'échelle de cotation qui comporte en outre les niveaux " E ", pour " la valeur professionnelle est largement supérieure", " B ", pour " la valeur professionnelle correspond parfaitement aux exigences du poste ", et " D " pour " la valeur professionnelle est insuffisante ". M.A..., dont l'appréciation au titre de l'année 2012 avait été fixée au niveau " E ", a sollicité, le 25 avril 2014, la médiation de la commission prévue par l'article 4 du décret du 9 juillet 2001 précité. La commission de médiation, réunie le 23 juin 2014, a proposé de maintenir l'appréciation globale au niveau " A ". Par décision du 22 juillet 2014, prise au vu de la proposition de la commission de médiation, le responsable des ressources humaines de la direction du réseau logistique a fixé l'appréciation globale de M. A...au niveau " A ".
6. Il ressort des termes du compte rendu de l'évaluation professionnelle de M. A... au titre de l'année 2013 que si le notateur a estimé que les cinq objectifs annuels mesurant la performance individuelle étaient atteints, il a fait état, dans le compte rendu attaqué, au titre de l'évaluation des compétences de capacités " partiellement adaptées " sur deux critères sur trois relatifs au comportement relationnel mesurant les capacités à " coopérer " et à " favoriser le travail d'équipe et l'atteinte des objectifs en commun ". Il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet en 2013 de deux " mises en garde " pour refus d'obtempérer à des ordres de l'encadrement consistant à aller relever un des équipiers de l'équipe du matin. M. A... a admis le 30 octobre 2013 qu'il avait agi en toute connaissance de cause afin de " mieux se faire comprendre " de la hiérarchie s'agissant de l'organisation du service, notamment celle de l'équipe du matin avec laquelle il a déclaré que son encadrant faisait preuve de " connivence ". Que, dans ces conditions, l'administration n'a pas entaché son appréciation portant sur des compétences distinctes de contradiction en estimant que les " différends avec son encadrement et quelques coéquipiers " justifiaient d'évaluer comme " partiellement adaptées " deux des trois capacités mesurant le comportement relationnel.
7. Le notateur a également fait état, dans le compte rendu attaqué, au titre de l'évaluation des compétences de capacités " partiellement adaptées " sur la participation à " l'amélioration de la qualité dans le cadre de ses activités " mesurant la capacité à appliquer les compétences techniques, et sur la capacité à " développer les autres " mesurant l'efficacité personnelle. D'une part, cette appréciation n'est pas entachée de contradiction avec d'autres mentions, notamment les appréciations littérales. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard du comportement relationnel du requérant dans des fonctions qu'il occupait depuis le 30 novembre 2012 tout en bénéficiant d'une formation de six mois sur son nouveau poste, qu'en rappelant également le " peu d'ancienneté dans le poste occupé " pour justifier l'appréciation globale d'une valeur professionnelle partiellement adaptée aux exigences du poste, l'administration aurait entendu se fonder sur une règle consistant à baisser automatiquement la note attribuée à l'agent pour l'année précédant son changement de poste. Enfin, eu égard à la teneur des compétences évaluées comme " partiellement adaptées " par rapport au poste occupé, la circonstance que neuf autres compétences sur les quinze évaluées ont été jugées " parfaitement adaptées " n'emportait pas l'obligation de qualifier l'évaluation globale comme " parfaitement adaptée ". Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle au cours de l'année en cause.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante, une somme à verser à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme à verser à La Poste au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 16VE02773 2