Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2017, sous le n° 17VE02091 et des mémoires enregistrés les 1er septembre 2017, 22 novembre 2017 et 16 septembre 2019, l'association vexinoise de lutte contre les carrières cimentières (AVL3C), l'association des amis de Brueil-en-Vexin, l'association des amis du Vexin français, Mme J..., M. AJ..., M. AE..., Mme L..., Mme A..., M. Q..., M. R..., Mme T..., Mme B... et M. et Mme AP..., représentés par Me P..., demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1506333 du 24 avril 2017 du Tribunal administratif de Versailles, l'arrêté préfectoral du 13 mai 2015 et les décisions rejetant leurs recours gracieux ;
2° de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ciments Calcia le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le préfet des Yvelines, qui a volontairement décidé de mettre en oeuvre la procédure de concertation instituée par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme alors qu'il n'était pas tenu de se soumettre à cette procédure, n'a pas tiré le bilan de cette concertation avant de prendre sa décision en méconnaissance des exigences de cet article ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme est opérant ; les premiers juges ont donc entaché leur jugement d'une erreur de droit ;
- le projet ne répond pas aux exigences de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme et du 2ème alinéa de l'article L. 121-9 du même code ; il est insuffisamment précis sur le tracé de la piste appelée à relier la future zone d'exploitation au concasseur ; le passage de la piste en dehors de la " zone 109 " n'est pas compatible avec le décret du 5 juin 2000 ;
- le projet n'est pas d'utilité publique au regard des exigences de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) ne confortent pas le projet ; l'aménagement d'une piste en surface n'est pas compatible avec le décret du 5 juin 2000 tel que jugé par un arrêt du 28 mai 2003 (CE n° 223851) ; le projet aura un impact considérable sur une des zones les plus sensibles du parc naturel régional (PNR) du Vexin français ; l'opération a des conséquences sur l'ensemble du bassin d'alimentation du captage de la source de l'Etang du Château en contradiction avec la charte du PNR et le schéma départemental des carrières (SDC) des Yvelines ; aucun engagement ni aucune prescription n'a fait évoluer le projet ; en toute hypothèse, quel que soit le tracé qui sera ultérieurement adopté, la piste en cause traversera, outre des espaces boisés classés et les zones agricoles et naturelles institués par le plan d'occupation des sols de Guitrancourt et le plan local d'urbanisme de Brueil-en-Vexin, la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) " Buttes Sud du Vexin français " de type 2, laquelle est ainsi au nombre des " grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes " ; le projet déclaré d'intérêt général n'est pas cohérent avec les orientations de la charte du PNR et est de nature à porter une grave atteinte à l'environnement ; il est incompatible avec la mise en oeuvre de l'arrêté préfectoral du 16 août 2011 sur la remise en état de la carrière de Guitrancourt qui doit être restituée en espaces agricoles et forestiers ; les inconvénients liés à la poursuite de l'exploitation de la cimenterie de Gargenville doivent être pris en considération alors que d'autres stratégies favorables à l'environnement et à la lutte contre les pollutions existent ; eu égard au faible intérêt du projet en cause d'un point de vue économique et salarial, les incidences paysagères, environnementales et sociales de ce projet, notamment en ce qu'il prévoit l'aménagement d'une piste de transport sur une zone naturelle sensible, constituent des inconvénients excessifs de nature à lui retirer son caractère d'intérêt général.
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II. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2017, sous le n° 17VE02109, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional du Vexin français (PNR), la commune de Brueil-en-Vexin, la commune de Sailly et la commune de Fontenay-Saint-Père, représentés par Me O..., demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1504729-1507353 du 24 avril 2017 du Tribunal administratif de Versailles ;
2° à titre principal, d'annuler l'arrêté du 13 mai 2015 du préfet des Yvelines ;
3° à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il déclare d'intérêt général le projet de création d'une infrastructure de liaison permettant d'assurer l'acheminement des matériaux entre la nouvelle zone d'extraction convoitée et le concasseur existant sur la carrière de Guitrancourt ;
4° de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ciments Calcia le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement notifié ne comportant aucune signature est irrégulier ;
- la procédure de concertation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme à laquelle le préfet a entendu se soumettre volontairement est irrégulière en ce qu'aucune décision n'a fixé les objectifs poursuivis et ses modalités ni n'en a tiré le bilan ; elle est entachée d'une irrégularité substantielle en ce que les réunions de concertation n'ont consisté qu'en de simples présentations unilatérales du projet auxquelles le parc et les collectivités n'ont pas participé ; cette insuffisance de concertation a eu pour effet de nuire à l'information complète de la population et des collectivités concernées et a exercé une influence déterminante sur la décision prise par le préfet ;
- la procédure de concertation est entachée d'irrégularité au regard de l'article 7-2 de la charte du parc naturel régional (PNR) du Vexin français, dont la mise en oeuvre est prescrite par les dispositions du V de l'article L. 333-1 du code de l'environnement et les phases successives décrites par la charte de la concertation préalable établie par le ministère de l'environnement en 1996 ; les quelques brèves réunions organisées à ce titre n'ont consisté qu'en une présentation sommaire des choix d'aménagement déjà décidés par le carrier avant mai 2014, sans aucune concertation ; cette absence de réelle concertation revient à priver la charte de toute substance et le PNR du fondement même de sa mission qui est de faire respecter les objectifs et les engagements de la charte ;
- le constat d'absence d'utilité publique du projet empêche toute possibilité de qualification d'intérêt général ; aucun déficit substantiel de la production de ciment en Ile-de-France par rapport aux besoins de cette région n'est constaté, le constat de déficit du SDRIF et du schéma départemental des carrières (SDC) ne concernant que les granulats ; l'analyse des besoins en granulats ne peut pas être transposée à l'analyse des besoins en ciment dont ce schéma départemental prévoit pour 2020 une consommation similaire à la demande actuelle d'environ 700 000 tonnes ; la consommation de ciment en France est en recul constant d'où des surproductions permettant de combler les besoins du Grand Paris sans qu'une carrière se substituant à celle de Guitrancourt ne soit nécessaire ; le projet justifié par le maintien de la cimenterie de Gargenville est obsolète et un non-sens économique, la solution " broyage de clinker importé " serait suffisante et de nature à réduire les émissions de CO2 par le remplacement de la cimenterie polluante de Gargenville ;
- le bilan coût/avantages est négatif, tout particulièrement en ce qui concerne le projet de création d'une piste de jonction entre la nouvelle zone d'extraction et le concasseur existant sur le site de Guitrancourt alors que le site est l'objet de très nombreuses mesures de protection dont un espace boisé classé et que le tracé n'est pas inclus dans le périmètre pourtant large de la zone spéciale 109 délimitée par le décret du 5 juin 2000 ; aucune mesure compensatoire ne pourra venir remédier à la coupure opérée entre des continuités écologiques dans des corridors de biodiversité servant concrètement au déplacement de nombreuses espèces protégées ; la protection de l'environnement naturel et de la biodiversité d'un site faisant l'objet notamment d'un dispositif public innovant de préservation des milieux naturels " contrat Trame Verte et Bleue " n'est pas prise en compte par le projet qui n'a jamais envisagé les hypothèses d'un emplacement du concasseur proche du site ni d'une piste souterraine par bandes transporteuses ni d'une privatisation de la route existante ; l'impact visuel du projet est désastreux au regard des vastes plaines boisées et agricoles, des trois sites archéologiques remarquables et des deux monuments historiques ; la question des déplacements et des stockages de matériaux, dont les quantités annoncées sont colossales, n'a pas été étudiée par le carrier en violation manifeste de l'article 7-2 de la charte du PNR et de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 mai 2003 concernant l'institution de la zone 109 ; le projet est incompatible avec la protection de la ressource en eau particulièrement riche et sensible, notamment sur le bassin versant de la Montcient aux deux nappes d'eau souterraine superposées ; des études complémentaires plus poussées afin d'envisager un périmètre plus adéquat étaient nécessaires ; le projet est incompatible avec la proximité du voisinage notamment d'une école primaire située à 600 mètres, avec l'activité agricole, avec celle du golf de Sailly qui emploie actuellement 35 personnes et avec celle encore de la pêche dans les étangs de la ferme du Haubert ; l'implantation d'une carrière génèrera un trafic considérable pour le transport de la production, causant de lourds préjudices aux riverains en termes de bruit, de poussières, de vibrations, de santé et de sécurité.
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Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code minier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret du 5 juin 2000 définissant, par application de l'article 109 du code minier, une zone de carrières de calcaires cimentiers dans le département des Yvelines ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme W...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me P... pour l'association vexinoise de lutte contre les carrières cimentières (AVL3C) et autres, de Me AI..., substituant Me O... pour le Parc naturel régional du Vexin français et autres, et de Me I..., substituant Me C... pour la société Ciments Calcia.
Considérant ce qui suit :
1. Un décret du 5 juin 2000 a délimité, en application de l'article 109 du code minier et en vue de remplacer le gisement en voie d'épuisement exploité sur la commune de Guitrancourt, le périmètre d'une zone de recherches et d'exploitation de carrières de matériaux calcaires sur les communes de Guitrancourt, Fontenay-Saint-Père, Sailly et Brueil-en-Vexin dans le département des Yvelines. Le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'annulation de ce décret par une décision n° 223851,223867 du 28 mai 2003. Après avoir conduit les recherches autorisées par ce décret, la société Ciments Calcia a saisi, le 22 mai 2014, le préfet des Yvelines d'une demande de qualification en projet d'intérêt général (PIG) d'un périmètre d'exploitation d'un gisement de calcaire cimentier situé sur la commune de Brueil-en-Vexin et d'aménagement des liaisons avec les installations existantes de la carrière située sur la commune voisine de Guitrancourt. Par l'arrêté attaqué du 13 mai 2015, le préfet des Yvelines a qualifié ce projet d'intérêt général (PIG).
2. Les requêtes d'appel présentées, d'une part, par l'association vexinoise de lutte contre les carrières cimentières (AVL3C) et autres et, d'autre part, par le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional (PNR) du Vexin français et autres ont fait l'objet d'une instruction commune. Les jugements du 24 avril 2017 du Tribunal administratif de Versailles présentent à juger des questions analogues sur le même projet d'intérêt général. Il y a lieu de joindre les requêtes pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement n° 1506333 :
3. Le tribunal administratif a écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que le projet d'intérêt général ne respecte pas l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme. S'il est soutenu que le tribunal aurait ainsi commis une erreur de droit, une telle argumentation, qui touche au bien-fondé du jugement attaqué, n'est pas de nature à mettre en cause sa régularité.
Sur la régularité du jugement n° 1504729 :
4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes de l'article R. 741-8 du même code : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée, en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. (...). ". Aux termes de l'article R. 751-2 du même code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (...) ". Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le greffier d'audience appose sa signature manuscrite sur l'expédition de la décision. Il ressort de la minute du jugement n° 1504729 du 24 avril 2017 du Tribunal administratif de Versailles qu'il comporte les signatures manuscrites du président-rapporteur, de l'assesseur le plus ancien et du greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 13 mai 2015 :
5. L'article L. 121-9 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 102-1 du même code, dispose : " L'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général (...) tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux deux conditions suivantes : / 1° Etre destiné (...) à la mise en valeur des ressources naturelles (...) ; / 2° Avoir fait l'objet : / a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; / b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvée par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication. (...)". Aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme alors applicable : " Le projet mentionné à l'article L. 121-9 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14-1 le préfet précise les incidences du projet sur le document. / L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé. ".
6. En premier lieu, s'il est soutenu par le PNR du Vexin français et autres que l'arrêté du 13 mai 2015 attaqué est caduc, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 26 mai 2015 adressé au maire de la commune de Brueil-en-Vexin mentionnait expressément que la notification prescrite par l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme portant sur la nécessaire mise en compatibilité des documents d'urbanisme " vous sera adressée prochainement accompagnée, conformément à l'article L. 123-14-1, d'un dossier précisant les modifications devant y être apportées. ". Cette notification aux communes de Brueil-en-Vexin et Guitrancourt étant intervenue le 2 juillet 2015 dans les conditions prévues à l'article R. 121-4 ci-dessus, en particulier avant l'expiration du délai de trois ans qu'il prévoit, l'arrêté contesté du 13 mai 2015 n'était donc pas caduc lorsqu'est intervenu l'arrêté du 14 juin 2018 le renouvelant. Il ne ressort pas davantage des termes de cet arrêté de renouvellement que le projet d'intérêt général litigieux, qui conserve notamment le même périmètre de la future carrière, aurait été abandonné au profit d'un tout autre projet. Par suite, les conclusions du PNR du Vexin français et autres tendant à constater la caducité de l'arrêté du 13 mai 2015 doivent être rejetées.
7. En deuxième lieu, un projet d'intérêt général n'est pas soumis à la procédure de concertation organisée par les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. En l'espèce, la consultation du public, qui s'est déroulée du 22 septembre au 8 octobre 2014, et l'organisation de réunions tenues les 5 mai 2014, 20 octobre 2014, 1er, 10 et 15 décembre 2014, que les requérants qualifient eux-mêmes de simples " présentations unilatérales du projet " et qui ont donné lieu à un document préfectoral de synthèse du 13 mai 2015 portant notamment sur les thématiques prioritaires à traiter dans le cadre de l'étude d'impact requise en vue de la délivrance ultérieure des autorisations administratives nécessaires, ont été décidées par un arrêté préfectoral du 8 septembre 2014 fixant les modalités de mise à disposition du public du dossier définissant le principe et les conditions de réalisation du projet d'exploitation par la société Ciments Calcia, dossier constitué " en vue de la qualification du projet en projet d'intérêt général " comme le prévoyait alors l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Les modalités de consultation n'ont donc pas été fixées par le préfet sur le fondement de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la concertation aurait été mise en oeuvre, à titre facultatif, sans respecter les conditions posées par cet article, à défaut d'avoir été précédée d'un arrêté en définissant les objectifs et les modalités et faute d'avoir été suivie du " moindre échange constructif " avec le PNR et les communes concernées et d'un bilan de la concertation, est inopérant.
8. En troisième lieu, la mesure 7-2 de la charte du PNR du Vexin français intitulée " gérer les carrières de manière exemplaire " prévoit que : " L'exploitation de matériaux se fait, sous le contrôle de l'Etat, de manière exemplaire. Cette exemplarité doit se traduire par : (...) la mise en oeuvre pour chaque site ou projet de site d'une véritable concertation et pas seulement une consultation. A ce titre, l'Etat associe le Parc dans les commissions départementales de la nature, des paysages et des sites (formation spécialisée des carrières) et dans les commissions locales de suivi de chaque site exploité. ". La charte d'un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l'action des pouvoirs publics dans un souci de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont définis. Il appartient, dès lors, à l'Etat et aux différentes collectivités territoriales concernées de prendre les mesures et de mener les actions propres à assurer la réalisation des objectifs de la charte et de mettre en oeuvre les compétences qu'ils tiennent des différentes législations, dès lors qu'elles leur confèrent un pouvoir d'appréciation, de façon cohérente avec les objectifs ainsi définis.
9. Toutefois, la mesure précitée de la charte ne prévoit " une véritable concertation " qu'au stade de l'exploitation d'une carrière sans l'envisager pour la qualification d'un projet d'intérêt général en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la mesure 7-2 doit être écarté.
10. En quatrième lieu, le projet en cause, alors même qu'il comporte deux variantes de pistes privatives portant sur un tronçon limité à environ 700 mètres traversant un massif boisé est suffisamment précis à l'aune des dispositions, mentionnées au point 5, du 1° de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme pour être qualifié d'intérêt général. Aucun texte n'impose une obligation de compatibilité entre le périmètre de la zone de recherches et d'exploitation de carrières de matériaux de carrières défini par le décret du 5 juin 2000 susvisé et ce projet lui succédant dont l'objet est de mettre en compatibilité les documents d'urbanisme afin d'autoriser notamment les projets de piste reliant la future carrière de calcaire cimentier aux installations existantes.
11. En cinquième lieu, les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables à un projet d'intérêt général mentionné à l'article L. 121-9 de ce code. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que ce projet approuvé par l'arrêté attaqué serait incompatible avec l'exigence d'utilisation économe des espaces agricoles, boisés et naturels résultant de ces dispositions.
12. En sixième lieu, un projet ne peut être déclaré ou qualifié d'intérêt général que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social et les atteintes à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente.
13. Le projet litigieux a pour objet la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de Brueil-en-Vexin et Guitrancourt préalable à la réalisation de l'étude d'impact requise pour la délivrance des autorisations d'exploiter le gisement de calcaire cimentier. Il entend répondre à l'épuisement de la carrière exploitée à Guitrancourt, pour une durée d'exploitation limitée à trente ans, afin de maintenir l'extraction de calcaire et l'activité de la cimenterie de la commune voisine de Gargenville au même niveau de production pour satisfaire une partie des besoins en ciment notamment de la région Ile-de-France. La charte du PNR précise d'ailleurs que " le territoire du Parc recèle une grande diversité de matériaux avec des gisements d'intérêt régional et supra-régional, dont une zone spéciale de recherche et d'exploitation de calcaire cimentier identifiée dans le plan du Parc ". Le projet d'exploitation, se situant à l'intérieur de la partie nord de la zone définie pour les recherches par le décret du 5 juin 2000 susvisé, a donc pour but de " satisfaire les besoins des consommateurs, l'intérêt économique national ou celui de la région " ainsi qu'en dispose toujours l'article L. 321-1 du code minier (nouveau) se substituant à l'ancien article 109. Dans ces conditions, le projet de mise en compatibilité des documents d'urbanisme des deux communes en vue d'exploiter une carrière de calcaire cimentier prévue par le décret du 5 juin 2000, le schéma départemental des carrières (SDC) et la Charte du PNR prévoyant que des carrières peuvent, dans certaines conditions, être exploitées, poursuit donc un objectif d'utilité publique.
14. Il n'est pas établi que les importations ou les pôles de production nationaux de clinker ni que des " surproductions de ciments " en comparaison des besoins avérés en granulats requis en plus grande proportion pour produire du béton ni encore que le recours à d'autres techniques de construction telles que le bois ou le recyclage des bétons des chantiers de déconstruction seraient de nature à rendre inutile le projet de carrière de calcaire cimentier devant remplacer le gisement en voie d'épuisement de la commune voisine de Guitrancourt.
15. Les inconvénients de ce projet tenant notamment à la proximité des habitations de Brueil-en-Vexin à quelques centaines de mètres du site et à la nécessité de réduire de 21,9 hectares un espace boisé classé (EBC) situé en zone naturelle représentant 11% de la superficie totale du projet litigieux de 202,4 hectares en vue des défrichements nécessaires à l'aménagement d'une piste à usage privatif reliant la future carrière au concasseur de la carrière existante, alors même qu'une partie minime de la réalisation de cette future piste s'inscrit hors de la zone définie par le décret du 5 juin 2000 susvisé, ne sont pas de nature, eu égard notamment à la faible emprise de la superficie du projet en comparaison de l'ensemble des espaces boisés des deux communes et de l'ensemble du PNR, à ôter à ce projet son intérêt public par rapport à l'intérêt de la mise en valeur des ressources naturelles dans le périmètre de la charte du PNR. Les inconvénients tenant aux émissions polluantes issues de la future carrière et de la cimenterie de Gargenville, aux incidences sur le bassin versant du captage de la source de l'Etang du Château et aux atteintes à deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) " Buttes sud du Vexin français " et " Bois des Bossuettes et de Chanteleu ", ne sont pas, au stade du projet d'intérêt général (PIG), établis par les pièces du dossier. Il n'est pas davantage établi que le projet en cause ferait obstacle à la remise en état du site de l'actuelle carrière exploitée sur le territoire de Guitrancourt prescrite par l'arrêté préfectoral du 16 août 2011 et devant être restituée en espaces agricoles et forestiers. S'il est soutenu que de nombreuses entreprises telles que la ferme du Haubert, les centres équestres, les golfs, en particulier le golf du Prieuré à Sailly, les services à la personne et des " start up géo-localisées " participant du dynamisme économique de ce secteur à dominante rurale, vont subir des inconvénients tenant notamment à l'aménagement de la piste de transport sur une zone naturelle, toutefois, aucun de ces éléments n'est de nature, alors que l'article 6-1 de la charte du PNR du Vexin français prévoit que " des équipements d'intérêt général (infrastructures ...) peuvent être réalisés dans les sites d'intérêt écologique prioritaire et important sous réserve du choix du moindre impact vis-à-vis du patrimoine naturel et de la mise en oeuvre de mesures adaptées à sa préservation... " à priver le projet d'intérêt général en cause de son caractère d'utilité publique. En tout état de cause il appartiendra à l'Etat, sous le contrôle du juge administratif de veiller à ce que l'impact des travaux envisagés sur l'environnement soit le plus réduit possible et à ce que la carrière existante fasse l'objet d'une remise en état exemplaire.
16. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2015 du préfet des Yvelines et les conclusions d'appel tendant, à titre subsidiaire, à annuler cet arrêté en tant qu'il déclare d'intérêt général le projet de création d'une infrastructure de liaison permettant d'assurer l'acheminement des matériaux entre la nouvelle zone d'extraction convoitée et le concasseur existant sur la carrière de Guitrancourt ne peuvent qu'être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que l'AVL3C et autres, d'une part, et le PNR du Vexin français et autres, d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat et de la société Ciments Calcia, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la société Ciments Calcia au même titre.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de l'association vexinoise de lutte contre les carrières cimentières (AVL3C) et autres et du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional (PNR) du Vexin français et autres sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ciments Calcia sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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