Par un arrêt n° 16VE02775 du 29 mars 2018, la Cour, d'une part, a annulé le jugement n° 1317334 du 29 juin 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a fait droit aux conclusions de l'association " Garches est à vous " et rejeté la demande de cette association devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la commune de Garches ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et enfin, a mis à la charge de la commune de Garches une somme de 2 000 euros à verser à l'association " Garches Environnement " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 421018 du 30 novembre 2018 le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par la commune de Garches.
Procédure d'exécution devant la Cour :
Par une lettre du 29 juillet 2018 enregistrée le 31 juillet suivant au greffe de la Cour, le président de l'association " Garches Environnement " a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1307334 prononcé le 29 juin 2016 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par mémoire, enregistré le 6 novembre 2018, l'association " Garches Environnement " demande à la Cour d'assurer l'exécution du jugement n° 1307334 du 29 juin 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a mis à la charge de la commune de Garches le versement de la somme de 3 000 euros à l'association " Garches Environnement ", assortie d'une astreinte par jour de retard et du paiement des intérêts de retard à compter du 7 juin 2016.
Par une ordonnance en date du 9 janvier 2019, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2019, la commune de Garches a demandé à la Cour :
1° de reconnaître l'absence d'intérêt à agir de M. C..., qui se présente comme le président de l'association ;
2° de dire que l'association " Garches Environnement " ne dispose pas d'un bureau déclaré à la préfecture des Hauts-de-Seine pour l'année 2018 ;
3° de dire que le président de cette association n'est pas fondé à réclamer une somme de 3 000 euros à la ville de Garches, alors que cette démarche relève de la compétence du trésorier de l'association ;
4° de mettre à la charge de l'association " Garches Environnement "une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt du 20 juin 2019, la Cour a décidé :
1° de prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'encontre de la commune de Garches si elle ne justifie pas avoir, dans les trente jours suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 1307334 du 29 juin 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui, réformé par l'arrêt n° 16VE02775 du 29 mars 2018 de Cour, laisse à sa charge le versement d'une somme de 3 000 euros à l'association " Garches Environnement "au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2° d'assortir la somme de 3 000 euros, dont le versement à l'association " Garches Environnement " a été mis à la charge de la commune de Garches par le jugement n° 1307334 du 29 juin 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, des intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement ;
3° de solliciter de la commune de Garches qu'elle communique à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 29 juin 2016 et l'arrêt du 20 juin 2019.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2019, la commune de Garches demande à la Cour de prendre acte de ce qu'elle a versé une somme de 3 000 euros à l'association " Garches Environnement ", produit le mandat de paiement émis le 4 juin 2019 par le trésorier municipal de Saint-Cloud au bénéfice de cette association pour un montant de 3 000 euros en exécution du jugement du 29 juin 2016 et fait valoir que l'association a encaissé cette somme le 5 juin 2019.
Un mémoire présenté pour la commune de Garches a été enregistré le 11 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de M. B... pour la commune de Garches.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". Aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ".
2. Par un arrêt du 20 juin 2019, la Cour de céans a prononcé une astreinte de 300 euros par jour de retard à l'encontre de la commune de Garches si elle ne justifie pas avoir, dans les trente jours suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 1307334 du 29 juin 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui, réformé par l'arrêt n° 16VE02775 du 29 mars 2018 de Cour, laisse à sa charge le versement d'une somme de 3 000 euros à l'association " Garches Environnement " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Cour a également assorti cette somme de 3 000 euros des intérêts au taux légal à compter de la date de ce jugement. Elle a, enfin, sollicité de la commune de Garches qu'elle communique à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 29 juin 2016 et l'arrêt du 20 juin 2019.
3. L'arrêt de la Cour a été notifié à la commune de Garches qui a, par mémoire enregistré au greffe le 26 juin 2019, produit pour la première fois le mandat de paiement émis le 4 juin 2019 par le trésorier municipal de Saint-Cloud au bénéfice de l'Association " Garches Environnement " pour un montant de 3 000 euros, somme que cette association, rendue destinataire du mémoire ci-dessus, ne conteste pas avoir encaissée. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier de ce mandat de paiement, que la commune de Garches aurait payé à l'association les intérêts de retard courant à compter du 29 juin 2016 que la Cour a mis à sa charge par l'arrêt du 20 juin 2019. Dans ces conditions, à défaut d'avoir honoré ces intérêts de retard, la commune de Garches n'a pas pleinement exécuté le jugement n° 1307334 du 29 juin 2016 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
4. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative mentionnées au point 1, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et à l'aune des explications données à l'audience par le représentant de la commune de Garches, de réduire le taux de l'astreinte à 10 euros par jour de retard et de la liquider, pour la période allant du 22 juillet 2019, terme du délai de 30 jours à compter de la date de notification de l'arrêt du 20 juin 2019, au 19 décembre 2019 inclus, date de l'audience, soit 151 jours, à hauteur de la somme de 1 510 euros. Cette astreinte sera versée à l'association " Garches Environnement ".
DÉCIDE :
Article 1er : La commune de Garches versera la somme de 1 510 euros à l'association " Garches Environnement " au titre de l'astreinte mise à sa charge par l'arrêt du 20 juin 2019 de la cour de céans.
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N° 19VE00196