Résumé de la décision
Le 9 avril 2019, M. et Mme G... et d'autres requérants ont demandé l'annulation d'une ordonnance rendue par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui constatait leur désistement d'office. Ce désistement avait été décidé en raison de l'absence de réponse de leur avocat à une demande de confirmation du maintien de la requête, que le tribunal avait envoyée. Les requérants soutenaient que cette décision était injustifiée, car ils avaient clairement indiqué leur intention de maintenir leur demande. La Cour a donné raison aux requérants, annulant l'ordonnance litigieuse et renvoyant l'affaire au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tout en rejetant les conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt concernant le remboursement des frais non compris dans les dépens.
Arguments pertinents
Les principaux arguments de la décision se basent sur une interprétation erronée de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En effet, la Cour a soutenu qu'en ne tenant pas compte des démarches entreprises par les requérants, le président a abusé de son pouvoir. La Cour a déclaré que :
> "les intéressés avaient clairement manifesté, par les démarches entreprises auprès du tribunal après l'échec de la médiation, l'intérêt que leur requête conservait pour eux."
Cela prouve que la volonté des requérants d'engager la procédure n'était pas équivoque et qu'un désistement d'office était inapproprié dans ce contexte.
Interprétations et citations légales
L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative stipule que :
> "Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions."
Cette disposition requiert que le président évalue soigneusement si l’intérêt à agir des requérants est encore en cours avant de forcer un désistement. Dans cette affaire, la Cour a conclu que :
> "le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait un usage abusif de la faculté ouverte par les dispositions... de l'article R. 612-5-1."
Cela souligne l’importance d’une bonne gestion de la procédure, où la nécessité de confirmer un intérêt à agir ne peut être utilisée pour écarter une requête sans une évaluation adéquate des circonstances de l'affaire.
En ce qui concerne l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la décision indique :
> "Les dispositions de l'article L. 761-1... font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme G... et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Boulogne-Billancourt demande."
Cela illustre que seul le perdant dans une instance peut être condamné à payer les frais, une protection des parties qui maintient l'équité dans les procédures juridiques.