Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 mars 2016 et le 23 décembre 2016, l'association Les Amis de Triel, M. E...et M. et MmeF..., représentés par Me Cailloce, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association Les Amis de Triel et autres soutiennent que :
- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme du fait de l'absence de précisions quant aux modalités de la concertation ;
- la délibération du 23 juin 2010 ne comporte aucune indication sur les modalités de la concertation et ne précise pas les objectifs de la révision ;
- le rapport de présentation méconnait l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme dans la mesure où il est muet sur l'implantation d'un site commercial et ses conséquences sur l'environnement et en termes de dépollution et l'impact environnemental d'un changement de zonage ;
- les dispositions de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme sont méconnues du fait de l'insuffisance de l'analyse de l'environnement et des conséquences environnementales du PLU dans le rapport de présentation ;
- les dispositions de l'article L. 121-10 et L. 121-11 du code de l'urbanisme ont été méconnues du fait de l'absence d'évaluation environnementale ;
- les dispositions de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues dans la mesure où la procédure d'enquête publique a été irrégulière ;
- le classement du parc municipal est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;
- rien ne permet de confirmer que la commune a procédé à la consultation des personnes publiques associées prévue à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- le rapport d'enquête publique ne comportait pas les avis des personnes publiques associées ou consultées ni l'analyse de ces avis par la commissaire-enquêteur ;
- la commune n'a pas fait la preuve de l'envoi de la note de synthèse aux élus municipaux dans les délais légaux ni la preuve que la convocation au conseil municipal a été faite dans les délais prévus par le code général des collectivités territoriales ;
- la zone UB c comprend des terrains classés en zone verte au titre de PPRI, c'est à dire inconstructible ;
- la zone N autorise dans le secteur N.c l'implantation d'un camping en méconnaissance de la servitude d'utilité publique définie par arrêté préfectoral du 11 juillet 2006 ;
.....................................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me Cailloce pour l'association Les Amis de Triel et autres, et de MeA..., substituant Me B...pour la commune de Triel-sur-Seine.
Deux notes en délibéré présentées par Me Cailloce ont été enregistrées le
27 février 2017 et le 7 mars 2017.
Une note en délibéré présentée par Me B...a été enregistrée le 1er mars 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant que l'association Les Amis de Triel et autres soutiennent que les premiers juges se sont abstenus de répondre à la deuxième branche du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme à savoir l'absence dans la délibération du conseil municipal du 23 juin 2010 de définition des modalités de la concertation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que, dans sa requête et son mémoire n°7, l'association n'a soulevé la méconnaissance de l'article L. 300-2 qu'au regard de l'absence ou l'insuffisance dans la délibération en cause de définition des objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Triel-sur-Seine ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges aurait entaché leur jugement d'une omission à statuer ;
Sur le fond du litige :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération attaquée : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (...) avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération attaquée : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (...) avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération en date du 23 juin 2010 du conseil municipal de Triel-sur-Seine expose en haut de sa page 2 trois objectifs précis de la révision du plan local d'urbanisme, à savoir la réflexion sur la redynamisation du centre-ville, la réflexion sur les zones d'urbanisation future notamment dans la zone interstitielle entre Triel-sur-Seine et Chanteloup et la réflexion sur le développement de l'activité commerciale ; que, par ailleurs, la même délibération expose de façon détaillée les modalités retenues pour procéder à la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, soit la publication d'articles dans le bulletin municipal, la tenue de réunions publiques, une exposition et la mise à disposition du public d'un registre permettent la consignation de remarques et propositions ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le conseil municipal aurait méconnu les dispositions de l'article L. 300-2 précitées ;
4. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables " ; qu'en vertu de l'article L. 123-7 du même code, les services de l'Etat peuvent être associés à l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que selon l'article L. 123-10 du même code, le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique, le dossier soumis à l'enquête comprenant, en annexe, les avis des personnes publiques consultées ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient à une commune souhaitant modifier son projet de plan local d'urbanisme avant l'ouverture de l'enquête publique, notamment pour tenir compte de l'avis rendu par une personne publique associée à son élaboration, de consulter à nouveau l'ensemble des personnes publiques associées, afin que le dossier soumis à l'enquête publique comporte des avis correspondant au projet modifié ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a indiqué que le maire de Triel-sur-Seine avait complété le projet de révision arrêté et soumis à enquête publique de notes indiquant les modifications susceptibles d'être retenues après l'enquête pour tenir compte de l'avis du préfet ; que cette circonstance, de nature à améliorer l'information du public, ne suffit pas à démontrer que le projet arrêté par le conseil municipal et soumis à enquête publique aurait subi des modifications nécessitant une nouvelle consultation des personnes publiques associées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
6. Considérant que les termes du rapport du commissaire-enquêteur font apparaître la liste des personnes publiques dont l'avis a été sollicité, la liste des avis effectivement rendus ainsi que leur teneur ; que le commissaire-enquêteur fait apparaitre à la page 23 de son rapport une synthèse des avis les plus significatifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence dans le dossier d'enquête publique des avis des personnes publiques consultées et de leur analyse manque en fait ;
7. Considérant que, si les requérants se prévalent de l'absence de preuve de la convocation régulière des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal du 2 juillet 2013 et de l'envoi aux conseillers municipaux d'une note explicative de synthèse portant sur le projet de délibération adoptant la révision du plan local d'urbanisme de Triel-sur-Seine, cette affirmation, qui n'est étayée par aucun élément utile au soutien des critiques qu'elle formule, ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " I- Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que ses annexes et par la présente section : 3° Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur ; (...). II - Font également l'objet de l'évaluation environnementale prévue au premier alinéa du I les documents qui déterminent l'usage de petites zones au niveau local suivants : 1° les plans locaux d'urbanisme : a) qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, précitée, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s'appliquent, de la nature et de l'importance des travaux et aménagements qu'ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; b) ou qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés aux articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; (...) ". Selon l'article R. 121-14 du même code : " I- Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : 5° Les schémas de cohérence territoriale ; (...). II- Font également l'objet d'une évaluation environnementale : 1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : a) les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ; b) les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans les secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ; c) les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'unités touristiques (...) ; d) les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares. ". qu'aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I- Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site dénommée ci-après " évaluation des incidences Natura 2000 " : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations, sont applicables à leur réalisation ; 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (...) ". qu'aux termes de l'article L. 121-14 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour approuver un des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-10 en informe le public, l'autorité administrative de l'Etat mentionnée à l'article L. 121-12 et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition le rapport de présentation du document qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 121-11 et des consultations auxquelles il a été procédé ainsi qu'aux motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées. " ; que les requérants n'établissent pas que le plan local d'urbanisme de la commune de Triel-sur-Seine entrerait dans l'une des catégories mentionnées par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'en particulier, ils n'établissent pas que le plan local d'urbanisme contesté aurait des conséquences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2201 /42/CE ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de la délibération contestée : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. " ;
10. Considérant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme comporte une description précise du milieu physique, de la faune et de la flore, une analyse des ressources en eau, de l'assainissement et du traitement des déchets, une analyse des risques naturels, des nuisances et des pollutions et consacre près de vingt pages à l'incidence de l'adoption du plan local d'urbanisme sur l'environnement ; que les pages 265 et suivantes du rapport présentent une analyse, pour chaque " cible environnementale ", de l'impact des cinq grandes orientations du projet d'aménagement et de développement durable ; que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, dont le but est d'exposer les principes qui régissent l'aménagement de la commune et l'utilisation des sols, n'a pas à faire mention d'un projet précis d'implantation d'un site commercial et de ses conséquences en termes d'environnement et de dépollution ; qu'ainsi, au regard de l'importance de la commune de Triel-sur-Seine qui compte 11 600 habitants, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté ;
11. Considérant que les dispositions du plan de prévention des risques d'inondations (PPRI) applicables à la zone verte n'excluent pas la possibilité de toute construction ; que les requérants n'assortissent pas le moyen tiré de ce que le classement de terrains situés en zone verte du PPRI en zone UB c du plan local d'urbanisme méconnaitrait le PPRI de précisions suffisantes pour en démontrer le bien-fondé ;
12. Considérant que deux arrêtés préfectoraux du 6 décembre 2001 et du 11 juillet 2006 ont institué une servitude d'utilité publique sur une zone constituée par le remblai d'une carrière et dénommée PM 2 ; que ces deux arrêtés sont intégrés dans le document intitulé " servitudes d'utilité publiques " compris dans le plan local d'urbanisme ; que l'arrêté du 11 juillet 2006 a défini trois zones ZA, ZB et ZC dans lesquelles sont interdites les constructions et utilisations à usage de camping et caravaning ; qu'il ressort du plan de zonage du règlement du plan local d'urbanisme que ces trois zones sont regroupées en une zone N.s dont le règlement renvoie expressément à la servitude d'utilité publique pour identifier les contraintes qui lui sont applicables ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la zone N.s ne recouvre pas l'ensemble de la zone concernée par la servitude d'utilité publique ni que la zone N.c dans laquelle est autorisée l'implantation d'un camping serait comprise dans l'une des trois zones ZA, ZB ou ZC définies par l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2006 ; que la méconnaissance par le zonage du plan local d'urbanisme d'une servitude d'utilité publique manque donc en fait ;
13. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; que la révision litigieuse classe le parc municipal en zone UB b du plan local d'urbanisme ; que le parc municipal était, préalablement à la révision litigieuse, déjà classé en zone urbanisable ; que la zone UB b est définie par le règlement contesté comme regroupant un tissu pavillonnaire hétérogène sous forme individuelle ou de lotissement ; qu'il n'est pas contesté que le parc comprend plusieurs habitations éparses ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que le classement en zone UB b serait constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation ;
14. Considérant que le détournement de pouvoir allégué au profit d'un promoteur immobilier n'est pas démontré ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Les Amis de Triel et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Triel-sur-Seine sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association les Amis de Triel et autres est rejetée.
Article 2 : L'association Les Amis de Triel, M.E..., M. et Mme F...pris ensemble verseront à la commune de Triel-sur-Seine une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N° 16VE00890