Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2017, M.E..., représenté par Me Jobelot, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 28 septembre 2015 et du 4 mai 2016 du maire de Drancy.
3° d'enjoindre au maire de Drancy de lui délivrer le permis de construire modificatif demandé dans les conditions prévues par l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, sous une astreinte d'un montant à fixer par la Cour, à compter de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de la commune de Drancy le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de permis de construire du 4 mai 2016 méconnait les droits acquis par la première décision de refus du 28 septembre 2015, en application des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; le retrait de cette décision au-delà du délai de 4 mois est illégal ;
- l'article UG 10 du plan local d'urbanisme n'est pas méconnu ; le refus de permis, portant sur des améliorations minimes n'opérant aucune modification substantielle du projet, a méconnu les droits acquis par l'arrêté de permis de construire du 23 février 2012 en cours de validité qui portait déjà sur un immeuble R+1+combles ; le projet présente des combles et non un étage ; ils comportent des lucarnes dites " à pignons " non assimilables à des portes fenêtres ;
- le projet, créant 4 places de stationnement supplémentaires en revêtement perméable, rend plus conforme l'immeuble aux dispositions de l'article UG 12 du plan local d'urbanisme ; en tout état de cause, les permis de construire des 30 juin 2011 et 23 février 2012 comprenaient un droit à deux places asphaltées ; l'article UG 12 ne fait pas obstacle à la prise en compte de l'état existant d'une parcelle ; cet article ne visant pas les changements de destination rend inopérante la non-conformité dès lors que seules 4 places de stationnement sont exigées et non 6.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., substituant MeD..., pour la commune de Drancy.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... a, le 16 juillet 2015, demandé un permis de construire modificatif ayant pour objet la mise en conformité d'un projet d'extension d'une maison individuelle à la suite d'un procès-verbal d'infraction établi le 3 octobre 2014 par un agent de la commune de Drancy qui avait constaté que six appartements avaient été construits au lieu des deux autorisés par un permis de construire délivré le 30 juin 2011, modifié le 23 février 2012, que la hauteur du bâtiment à la gouttière avait été portée à 7,60 m au lieu de 6,34 m, que le parc de stationnement avait été transformé en deux logements et que la surface de plancher avait été portée à 377 m² au lieu de 327 m² autorisés par les mêmes permis. Par une décision du 28 septembre 2015 le maire de Drancy a refusé de délivrer ce permis modificatif au double motif que la hauteur du bâtiment excède R+1 et deux places de stationnement ne sont pas couvertes d'un revêtement perméable à l'eau de pluie. M. E... a alors présenté le 30 novembre 2015 au Tribunal administratif de Montreuil une demande tendant à l'annulation de ce refus. Par une nouvelle décision du 4 mai 2016, le maire de Drancy a retiré sa décision du 28 septembre 2015 et refusé une nouvelle fois de délivrer le permis modificatif demandé en reprenant le double motif précédent et en ajoutant que la hauteur du bâtiment excède 7 m à l'égout du toit et qu'il manque une place de stationnement. M. E... a alors présenté le 1er juillet 2016 au Tribunal administratif de Montreuil une demande tendant à l'annulation de ce nouveau refus. Le tribunal, après avoir joint les deux demandes, a jugé que deux des motifs de refus n'étaient pas fondés, la hauteur de la façade à 7,22 m ayant été corrigée par un abaissement de l'égout du toit et la place de stationnement manquante n'étant pas inaccessible mais que, toutefois le maire de Drancy aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés de la méconnaissance de l'article UG 10, en ce que le projet prévoit trois niveaux, et UG 12 en ce que deux des places prévues au projet ne sont pas couvertes par un revêtement perméable. M. E... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. (...) ". Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme par l'article 108 de la loi du 6 août 2015 visent à imposer à l'autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de l'opposition à la déclaration préalable.
3. D'une part, le refus du 28 septembre 2015 de délivrer un permis de construire se borne à rejeter la demande de permis de construire modificatif que M. E...a adressée à la commune de Drancy. Ce refus n'était, par suite, pas créateur de droits à son égard. D'autre part, les dispositions précitées ne faisaient pas obstacle à ce que la commune, par la décision de refus du 4 mai 2016 retirant le précédent refus, se fonde sur deux nouveaux motifs de refus en cours d'instance contre la décision du 28 septembre 2015. Par suite, la décision du 4 mai 2016 n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme.
4. Aux termes de l'article UG 10 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la ville de Drancy (PLU) : " (...) Dans le secteur UG a / 1. La hauteur maximale des constructions est calculée par rapport à un volume enveloppe indiqué ci-dessous et à l'intérieur duquel la construction devra s'inscrire (...) et ne pas excéder R+1. / 2. Le volume enveloppe est défini : / - par rapport à l'alignement, la face du volume enveloppe s'élève verticalement jusqu'à une hauteur de 7,00 m (qui représente la hauteur maximale à l'égout du toit) (...) ; ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de la façade sud-est, annexés au permis modificatif accordé en 2012, que le bâtiment projeté en 2011 pour deux logements était constitué d'un rez-de-chaussée surmonté d'un niveau et de combles sous toit avec fenêtres de toit pour lesquels la modification demandée en 2012 se bornait à substituer deux fenêtres de toit par deux lucarnes sur façade, sans modifier les hauteurs de l'égout du toit et des combles représentées notamment sur le plan de l'élévation sud-est ni mentionner une telle modification par la notice explicative laquelle se bornait sur ce point à préciser que la hauteur maximale du projet demeurait inchangée. Les plans joints à la demande de permis modificatif sollicitée en 2015, notamment le plan de coupe AA montrent que la hauteur maximale de ces " combles " à 2,75 m a été étendue sur une grande partie du dernier niveau par rapport au permis de construire initial pour y installer deux appartements, séparés de la toiture par un espace non aménageable d'une hauteur maximale de plus d'un mètre sous l'arête du toit, l'égout du toit n'étant plus à 6,34 m comme en 2011 et 2012 mais à plus de 7 m.A..., d'une part, cette construction qui n'a pas été réalisée conformément aux permis de construire de 2011 et 2012 et qui présente deux niveaux d'habitation au dessus du niveau en rez-de-chaussée, excède le volume enveloppe maximal " R+1 " prescrit par les dispositions précitées de l'article UG 10. D'autre part, ce volume en " R+2 " n'ayant pas fait l'objet du permis de construire modificatif délivré dès 2012, le moyen tiré de ce que le refus " porterait atteinte aux droits acquis " par le permis de construire modificatif de 2012 doit être écarté.
6. Aux termes de l'article UG 12 du PLU : " Dans tous les secteurs / (...) / 2. Les accès et dégagements doivent être conçus de façon à ce que chaque place de stationnement soit effectivement accessible. / 3. Il est exigé / (...) pour les constructions à usage d'habitat ayant plusieurs logements : (...) 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de SHON. (...) / 4. Les surfaces extérieures prévues pour le stationnement devront être couvertes d'un revêtement perméable à l'eau de pluie. ".
7. Il est constant que la construction en cause qui comporte six logements a été édifiée en violation des permis de construire délivrés en 2011 et 2012 pour deux logements. Le permis modificatif demandé en 2015 portant sur cet immeuble ne peut être légalement accordé que s'il a pour objet de permettre la régularisation de l'ensemble du bâtiment.
8. Le requérant soutient que seules quatre places de stationnement étaient requises par le projet et non six et qu'A... le motif de refus tenant au caractère imperméable de deux places de stationnement qui n'étaient pas obligatoires, serait infondé. Toutefois, alors qu'aucune disposition du règlement n'exclut les changements de destination du calcul du nombre de places de stationnement pour l'habitation, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire CERFA joint à la demande du permis modificatif refusé, que la surface d'habitation créée est de 171,40 m², celle obtenue par changement de destination de 113,85 m² et celle supprimée de 22,37 m². Il en résulte que la surface d'habitation nette créée est de 262,88 m². Le nombre de places de stationnement exigible est par suite de 6,57 arrondi à 6. En l'espèce, les deux places de stationnement A...imposées par la régularisation demandée sont couvertes par un revêtement imperméable contraire aux dispositions précitées.
9. Le requérant soutient que les permis de 2011 et 2012 ont préalablement autorisé de telles places de stationnement qui n'avaient donc pas à être régularisées. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucune de ces deux places n'est matérialisée sur les plans annexés au permis modificatif de 2012 lesquels indiquent deux autres places de stationnement en revêtement perméable " evergreen ". Dès lors que ces places n'étaient pas matérialisées sur les plans de 2011 et 2012, la circonstance que l'emplacement choisi en 2015 pour deux nouvelles places, était préalablement imperméable, est sans incidence pour l'application en 2015 de l'article UG 12.
10. Si le requérant a entendu soutenir qu'il serait illégal d'imposer un revêtement perméable sur une surface ne comportant au préalable aucun revêtement, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé dans le cadre du présent litige.
11. Il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Drancy qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Drancy au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : M. E... versera à la commune de Drancy une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 17VE00640 5